Article L333-7 du Code minier (nouveau)
Article L333-6
Article L333-8

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'en être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.

La valeur que présente pour le propriétaire de la surface la redevance mentionnée à l'alinéa précédent demeure réunie à la valeur de cette surface et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers de ce propriétaire.

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Commentaires2

1Redevance d’exploitation de carrières : exclusion du caractère forfaitaire - Bail | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 21 octobre 2021

2Fixation de la redevance minièreAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 octobre 2021
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Décisions9

1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00021

[…] s'agissant de l'éventuelle erreur de qualification juridique de sa demande soulevée par la partie défenderesse que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, […] cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, […] visés eux-mêmes à l'article L 333-1 du code minier qui ne concernent que les permis exclusifs de carrière accordés dans les zones spéciales de carrières et que ces articles sont donc radicalement inapplicables en l'espèce. […] 7° Du cérium, […] Que l'article L333-1 du code minier dispose que « Sous réserve des dispositions du chapitre IV, […]

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[…] [Localité 7] […] L'article L.333-7 du code minier prévoit que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L. 153-12, une redevance ayant pour assiette le tonnage extrait. A défaut d'accord amiable, son montant est fixé par le juge judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, en tenant compte notamment des contrats passés pour la cession du droit d'exploitation de carrières similaires, de la consistance du gîte, de la valeur des matériaux susceptibles d'en être extraits, des conditions d'exploitation et du préjudice subi.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00023

[…] que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, […] une redevance, cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, L. 153-4 et L. 153-8, […] visés eux-mêmes à l'article L 333-1 du code minier qui ne concernent que les permis exclusifs de carrière accordés dans les zones spéciales de carrières et que ces articles sont donc radicalement inapplicables en l'espèce. […] 7° Du cérium, […] Que l'article L333-1 du code minier dispose que « Sous réserve des dispositions du chapitre IV, […]

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