Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du 1° du II de l'article L. 214-10-5 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom de l'OPCVM ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte de l'OPCVM, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement […] Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, […]
Lire la suite…Prévus aux articles D. 312-5-1 et D. 312-6 du Code monétaire et financier, ces services doivent être fournis gratuitement par l'établissement de crédit. Il peut s'agir notamment de l'encaissement de chèques, de l'exécution de virements bancaires, des dépôts d'espèces, etc. […] Texte de l'article D. 312—1 du Code monétaire et financier résultant de l'article 21 du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier : « Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent : 1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ; 2° Un changement d'adresse par an ; […]
Lire la suite…[…] 6. Considérant toutefois que les dispositions contestées de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier n'emportent aucune violation du droit de propriété, mais se bornent à apporter des limites à son exercice ; que ces limites, […] que la gratuité des services bancaires de base que les établissements désignés doivent fournir aux bénéficiaires du droit au compte ne résulte pas des dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, lequel se borne à indiquer que les conditions tarifaires de ces services sont prévues par décret, mais découle de l'article D. 312-6 du même code ; qu'en outre, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, […] D E C I D E :
[…] D E GRANDE […] Vu les articles L. 312-1 et D. 312-5 et D 312-6 du Code Monétaire et Financier, 1134 et 1147 du Code civil, […] Attendu ensuite que si la demanderesse affirme qu'en décembre 2007 son compte était encore actif à l'agence Paris Anvers de la Société Générale, mais qu'elle s'est aperçue au troisième trimestre de l'année 2009 qu'elle ne pouvait plus procéder ni à des retraits ni à des virements à partir de son compte, elle ne communique pour autant aucun document justificatif de l'ouverture du compte ou de son fonctionnement avant la mise à exécution de la peine privative de liberté à laquelle elle dit avoir été condamnée, comme un relevé attestant du fait qu'alors son compte était créditeur, du montant de 6 000 euros qu'elle indique ;
[…] Selon l'article L. 312-1 du code monétaire et financier : « I – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France : […] Dans sa version dans le temps applicable aux faits (23 juin 2017 au 13 juin 2022, le mail d'acceptation de remboursement de l'établissement bancaire datant du 5 mars 2020), l'article D. 312-6 du code monétaire et financier dispose : « Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part ».
Au titre de la conservation des instruments financiers et en application du II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d'instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l'article 312-6, ouverts au nom du FIA ou au nom de la société de gestion de portefeuille agissant pour le compte du FIA, afin qu'ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme […] Aux fins de la tenue sur registre des autres actifs effectuée par le dépositaire, […]
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