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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 19 févr. 2026, n° 24/12321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/12321 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OWU
Minute : 26/00214
PMM
ASSOCIATION GENERATION INTERLAND
Représentant : M. [T] [O] (Trésorier) muni d’un pouvoir spécial
C/
S.A. CREDIT MUTUEL AULNAY SOUS [Localité 2]
Exécutoire, copie délivrées à :
ASSOCIATION GENERATION INTERLAND
Copie délivrée à :
S.A. CREDIT MUTUEL AULNAY SOUS [Localité 2]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
par Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION GENERATION INTERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants
représentée par M. [T] [O] (Trésorier) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL AULNAY SOUS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue au greffe le 5 décembre 2024, l’ASSOCIATION GENERATION INTERLAND a saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS aux fins de condamner la SA CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes de :
187, 03 euros au titre de la restitution de frais de fonctionnement facturés pour l’ouverture de son compte courant ;61, 96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025, puis à celle du 8 janvier 2026.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’ASSOCIATION GENERATION INTERLAND, valablement représentée par son trésorier M. [T] [O], fait valoir que suite à l’application de la loi sur le droit au compte, la SA CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE a été désignée par la BANQUE DE FRANCE pour procéder à l’ouverture d’un compte de dépôt.
Selon elle, des frais de 187, 03 euros ont été prélevés à tort sur le compte courant, ce que l’établissement bancaire a dans un premier temps reconnu en demandant un RIB. Puis, elle expose qu’après avoir essayé durant deux années d’obtenir un RIB, l’établissement bancaire a changé d’avis et a refusé de lui rembourser la somme de 187, 03 euros.
L’association maintient ses demandes.
L’établissement bancaire, bien qu’ayant été valablement convoqué, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE n’ayant pas comparu mais ayant bien été destinataire de l’accusé de réception de la première convocation à l’audience, la décision, rendue en dernier ressort, sera réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Selon l’article L. 312-1 du code monétaire et financier : « I – A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France :
1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ».
Dans sa version dans le temps applicable aux faits (23 juin 2017 au 13 juin 2022, le mail d’acceptation de remboursement de l’établissement bancaire datant du 5 mars 2020), l’article D. 312-6 du code monétaire et financier dispose :
« Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l’article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d’un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l’article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part ».
Les prestations de base contiennent notamment l’ouverture, la tenue et la clôture du compte.
En l’espèce, le 12 février 1998, en application de l’article 58 de la loi n°84-46 du 24 janvier 1984, la BANQUE DE France a désigné le CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE au [Adresse 4] à [Localité 3] pour ouvrir un compte de dépôt à l’ASSOCIATION GENERATION INTERLAND.
Suivant courriel du 5 mars 2020, l’établissement bancaire a accepté de rembourser des frais prélevés à tort sur le compte de l’association, soit la somme de 187, 03 euros, précisant qu’il préférerait que cela s’effectue sous la forme d’un virement à l’aide d’un RIB et non d’un chèque, comme proposé par l’association.
Le 9 octobre 2023, l’ASSOCIATION GENERATION INTERLAND a fourni un nouveau RIB à l’établissement bancaire afin de procéder au voirement précédemment évoqué.
L’établissement bancaire a répondu que fin septembre 2019, me compte associatif avait été clos pour solde débiteur, la part sociale ayant servi à combler le déficit.
Or, un compte ouvert par le truchement de la BANQUE DE France et du droit au compte ne peut faire l’objet de frais de fonctionnement, ou plus exactement de « contrepartie contributive ».
Dès lors, il convient de condamner la SA CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE à verser à l’ASSOCIATION GENERATION INTERLAND la somme de 187, 03 euros au titre de la restitution de frais de fonctionnement facturés pour l’ouverture de son compte courant.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La SA CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’ASSOCIATION GENERATION INTERLAND justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci sera accueillie à hauteur de 61, 96 euros.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE la SA CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE à verser à l’ASSOCIATION GENERATION INTERLAND la somme de 187, 03 euros au titre de la restitution de frais de fonctionnement facturés pour l’ouverture de son compte courant ;
CONDAMNE la SA CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE à verser à l’ASSOCIATION GENERATION INTERLAND la somme de 61, 96 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT MUTUEL DE L’AULNOYE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 19 février 2026
La greffière La juge des contentieux de la protection
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