Article D313-27 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 2

Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

a) Etablissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

b) Entreprises d'assurance ;

c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;

f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;

i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise.

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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2006, n° 06/17003
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des articles L 313-24 et 313-27 du Code Monétaire et financier, la cession de créance professionnelle, dite cession DAILLY, transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, la date de ce transfert est celle figurant sur le bordereau et devient opposable au débiteur dès notification dudit bordereau. […] V. D D. F

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 23 octobre 2015, n° 2014005355

[…] EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES La société MALERBA requiert du tribunal de : Vu les articles L. 622-6, L. 624-9, L. 624-16 et L. 624-18 et L. 631-14-1 du Code de commerce, Vu les articles 313-27 et 313-25 du Code monétaire et financier, Vu les articles 2367 à 2372 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats

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3Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, n° 06/14459
Infirmation

[…] la société PCL, a cédé au CIC- les fonds de commerce de ses agences ; qu'au terme de cette cession les créances de crédits consentis aux professionnels et entreprises désignées dans un listing informatique ont été transmis au CIC par bordereau de cession Dailly, par application de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ; que l'article 313-27 alinéa 3 du même code édicte que ' la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'une autre formalité » ; […]

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