Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 2
Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :
1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :
a) Etablissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;
b) Entreprises d'assurance ;
c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;
d) Organismes de retraite et fonds de pension ;
e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;
f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;
g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;
i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;
2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;
3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise.
[…] Vu les conclusions en date du 27 novembre 2006 de Monsieur le Payeur Départemental des Alpes Maritimes ; […] Attendu qu'en application des articles L 313-24 et 313-27 du Code Monétaire et financier, la cession de créance professionnelle, dite cession DAILLY, transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée, la date de ce transfert est celle figurant sur le bordereau et devient opposable au débiteur dès notification dudit bordereau. […] V. D D. F
[…] JUGEMENT DU 27/06/2012 […] D. […] Il est rappelé les articles 313-27 et 313-25 du Code Monétaire et Financier et qu'une mention manque sur un bordereau.
[…] . TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE __, Audience Publique du 27 Juin 2012 - […] d […] Vu l'article L. 313-27 et l'article L. 313-28 du Code Monétaire et Financier, CONSTATE que le CIC EST LAVIOLETTE FINANCEMENT bénéficie d'un titre plus ancien que celui de la BANQUE DE L'ÉCONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE sur la créance, objet du ||tlg€