Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre III : Les prestataires de services d'investissement / Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement / Section 3 : Règles de bonne conduite / Sous-section 2 : Clients professionnels
Article D533-11 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 4 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;
h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.
2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
- total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
- chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
- capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;
3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
Commentaires • 6
Représenté par le cabinet Dana Avocats, l'investisseur assignait la société Saxo Banque France en rappellant être consommateur et n'avoir pas la qualité de professionnel conformément aux dispositions de l'article D.533-11 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] Est considéré comme professionnel, au sens des dispositions de l'article D.533-11 du code monétaire et financier "le client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus". Cette définition n'exclut donc pas par principe la possibilité de reconnaitre un non-professionnel comme un opérateur averti.
Lire la suite…Décisions • 37
[…] l'espèce, s'agissant du GROUPE MILAN, ils n'entrent pas, de par la nature de leurs activités ou par leur taille, dans la catégorie des « professionnels » énumérés à l'article D.533-11 du Code Monétaire et Financier,
Lire la suite…- Société générale·
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[…] « Vu les articles L. 421-1, L. 424-1, L. 465-2, L. 533-1, L. 533-4, L. 533-11 à 14, L. 533-16 et D. 533-11 du Code monétaire et financier, […]
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3. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 31 mai 2018, n° 17/00041
[…] débitrices, en vertu des articles L. 533-11 et suivants du code monétaire et financier, 314-10 et suivants du […] l'exécution d'ordres pour le compte de tiers, telle que définie par l'article D.321-1 du code monétaire et
Lire la suite…- Investissement·
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[…] Sont considérés comme des clients professionnels un certain nombre de personnes ou entités listées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier. […]
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