Article D621-29 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 23 février 2025
Sortie de vigueur le 1 juillet 2026

Commentaires4

1Contributions dues à l'AMF : une évolution pour le contrôle des sociétés de gestion de portefeuille
editions-legislatives.fr · 4 janvier 2023

L. 621-5-3, II, 4°-e et f). Le taux de cette contribution, calculée sur la valeur des encourts des parts, actions ou titres et d'un montant minimum de 1 500 €, était fixé à 0,0085 ‰ (C. mon. fin., art. D. 621-29, 5° et 6°). Il est porté à 0,0094 ‰ à compter du 1er janvier 2023. Par ailleurs, l'application de ce taux est désormais uniforme, quel que soit le montant de l'encours.

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2Sociétés de gestion & autres prestataires - contributions dues à l'AMF : Sociétés de gestion européennes gérant des OPCVM et des FIA de droit français - formulaires…
Autorité des marchés financiers · 23 octobre 2022

Sociétés de gestion européennes gérant des OPCVM et des FIA de droit français Application des articles L. 621-5-3 II 4° f) et D. 621-29 6° du code monétaire et financier.

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3Sociétés de gestion & autres prestataires - Contributions dues à l'AMF : PSI autorisés à exercer la gestion pour compte de tiers - formulaires & déclarations
Autorité des marchés financiers · 23 octobre 2022

Déclaration pour la contribution 2025 due à l'AMF par les PSI En application des articles L. 621-5-3 II 4° d) et D. 621-29 4° du code monétaire et financier.

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Décisions2

[…] Les contributions et les cotisations sont calculées à partir des informations transmises par les Etablissements assujettis dans les fiches de renseignements annuels conformément aux articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et le cas échéant en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier. […] Les encours totaux d'un Etablissement assujetti (les « Encours totaux ») s'entendent au sens du 5° de l'article D. 621-29 du code monétaire et financier, et sont constitués de la somme des actifs nets :

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2Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2011, n° 1014505Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « … II- Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, […] sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 … » ; qu'aux termes de l'article D. 621-29 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 : … 2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros » ; […] M. D-E

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