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Sur la décision
| Référence : | AMF, 4 juil. 2025, n° 1000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1000 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000051912795 |
| Identifiant AMF : | 83 |
Texte intégral
Le collège de l’Autorité des marchés financiers,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 322-5 à L. 322-10 ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l’arrêté du 5 août 2022 pris pour l’application du 1 de l’article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion ;
Vu l’arrêté du 30 mai 2024 relatif aux modalités des avis et décisions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers sur les contributions versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l’avis du Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 1er juillet 2025 ;
Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme doivent être calculées selon des modalités différentes ;
Considérant s’agissant du financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, qu’une méthode de calcul de contribution dite « par les stocks », où chaque année le montant global des contributions à payer est recalculé à partir, d’une part, du montant des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d’organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative couverts de l’année précédente, et d’autre part, d’un taux de contribution arrêté par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers, et où la contribution de chaque établissement assujetti en est déduite sur la base de son stock (à savoir le montant cumulé net de provisions existantes) et d’un facteur de risque, constitue une solution équitable ;
Considérant que des contributions exceptionnelles au financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion peuvent être appelées lorsque ses moyens financiers disponibles ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention ; que ces contributions doivent être calculées selon la même méthode que pour les contributions annuelles et à partir des informations transmises par les établissements assujettis utilisées par l’Autorité des marchés financiers pour le calcul des dernières contributions annuelles notifiées ;
Considérant qu’il convient de prévoir que l’Autorité des marchés financiers puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d’urgence l’exigent ;
Décide :
La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion visé à l’article L. 322-5 du code monétaire et financier, ci-après « les Etablissements assujettis », versent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, tant pour l’exercice de ses missions que pour son fonctionnement.
Les contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion se composent de contributions finançant les missions de ce mécanisme de garantie mentionnées à l’article L. 322-5 du code monétaire et financier et de cotisations finançant son fonctionnement.
Les contributions et les cotisations sont calculées à partir des informations transmises par les Etablissements assujettis dans les fiches de renseignements annuels conformément aux articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et le cas échéant en application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.
Les contributions finançant les missions du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion comprennent des contributions annuelles (les « contributions annuelles ») et, le cas échéant, des contributions exceptionnelles (les « contributions exceptionnelles »).
Les contributions annuelles sont calculées, en application de l’article L. 322-9 du code monétaire et financier, et dans les conditions définies par le présent chapitre, en fonction :
- de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d’organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l’article L. 322-5 du code monétaire et financier, ci-après « l’Assiette » ;
- du facteur de risque des Etablissements assujettis tel que défini à l’article 6 de la présente décision ;
- du taux de contribution en stock attendu qui correspond au taux de la réserve cible à constituer, tel qu’arrêté chaque année au titre de l’année considérée par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers ;
- du stock de contributions (ou réserves nettes existantes) déjà constituées les années précédentes.
Les réserves nettes existantes du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion représentent le montant des fonds propres de ce mécanisme au 31 décembre approuvé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet chaque année à l’Autorité des marchés financiers, au plus tard le 30 juin, le montant du stock de contributions de chaque Etablissement assujetti au 31 décembre de l’année précédente.
La valorisation de l’assiette d’un exercice est déterminée en retenant la valeur nette des derniers actifs connus au jour de la clôture de l’exercice comptable visé à l’article 8 de l’Etablissement assujetti pour les organismes de placement collectif et la dernière valeur de marché connue au jour de la clôture de l’exercice comptable visé à l’article 8 de l’Etablissement assujetti pour les actifs gérés sous mandat, telles que déterminées par l’Etablissement assujetti et déclarées à l’Autorité des marchés financiers dans sa fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressées à l’Autorité des marchés financiers dans le cadre d’une demande formulée en application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.
Un facteur de risque des Etablissements assujettis constaté au jour de la clôture de l’exercice visé à l’article 8 est défini en fonction du ratio entre :
- les fonds propres de base de catégorie 1 mentionnés à l’article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 de l’Etablissement assujetti, tels que déclarés à l’Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressés à l’Autorité des marchés financiers dans le cadre d’une demande formulée en application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier ;
- et l’exigence minimale réglementaire de fonds propres de cet Etablissement assujetti déterminée en application des articles 317-2, 321-10 et 321-154 III du règlement général de l’AMF, telle que déclarée à l’Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressée à l’Autorité des marchés financiers dans le cadre d’une demande formulée en application de l’article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.
Ce facteur de risque est attribué par l’Autorité des marchés financiers chaque année aux Etablissements assujettis en fonction du barème suivant :
|
Échelle de notation du facteur de risque |
|
|---|---|
|
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 /exigence minimale réglementaire de fonds propres |
- La note 0,75 est attribuée si le ratio est supérieur à 320% - La note 0,90 est attribuée si le ratio est supérieur à 170 % et inférieur ou égal à 320 % - La note 1 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 170% - La note 1,50 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120% |
La contribution annuelle due par chaque Etablissement assujetti au titre de l’année concernée est égale à la différence entre le stock de contributions attendu de l’Etablissement assujetti au titre de l’année concernée et le stock de contributions atteint par l’Etablissement assujetti à la fin de l’année précédente. Si cette différence est négative, son montant est restitué à l’Etablissement assujetti.
Le stock de contributions attendu d’un Etablissement assujetti est le produit de l’Assiette de cet Etablissement assujetti par son facteur de risque tel que défini à l’article 6 et par le taux de contribution en stock attendu tel qu’arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers, affecté du coefficient dit de rebasage défini à l’article 9.
Ci,n = CR©n × ECMi,n × FRMi,n × µn – C©i,n – 1
Avec :
Ci,n Contribution due par l’Etablissement assujetti i pour l’année n
ECMi,n Assiette de l’Etablissement assujetti i prise en compte pour le calcul des contributions de l’année n
CR©n Taux de contribution en stock attendu arrêté pour l’année n
FRMi,n Facteur de risque de l’Etablissement assujetti i pris en compte pour le calcul des contributions de l’année n
µnCoefficient de rebasage pour l’année n
C©i,n – 1 Stock de contributions ou réserves nettes atteint(es) par l’Etablissement assujetti i l’année précédente
L’Assiette et le facteur de risque défini à l’article 6 qui sont pris en compte pour le calcul des contributions d’un Etablissement assujetti sont respectivement l’Assiette et le facteur de risque constatés à la clôture de l’exercice comptable de l’Etablissement assujetti précédant l’année au titre de laquelle les contributions sont calculées.
Pour les établissements perdant leur qualité d’Etablissement assujetti au cours d’un exercice, le stock de contributions est soldé avec cet établissement lors de l’approbation des comptes du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l’exercice correspondant, conformément à l’arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Le coefficient de rebasage est le taux permettant que la somme des stocks de contribution attendus des Etablissements assujettis soit égale au produit de l’Assiette pondérée par les risques des Etablissements assujettis et du taux de contribution en stock attendu pour l’année concernée.
Le coefficient de rebasage est égal au quotient entre la somme des Assiettes des Etablissements assujettis et la somme des Assiettes pondérées par les facteurs de risques :
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Seules les contributions dont le montant atteint 100 euros en valeur absolue seront appelées auprès des (ou remboursées aux) Etablissements assujettis.
Du fait de ce montant minimum, le taux de contribution défini à l’article 7 à répartir auprès des Etablissements assujettis sera ajusté de manière à ce que ce taux permette d’atteindre le niveau de contribution arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Les contributions exceptionnelles sont calculées selon la même méthode de calcul que les contributions annuelles.
Les contributions exceptionnelles sont calculées à partir des informations transmises par les Etablissements assujettis à l’Autorité des marchés financiers pour le calcul des dernières contributions annuelles notifiées.
La cotisation annuelle de chaque Etablissement assujetti finançant le fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion (« la cotisation annuelle de fonctionnement ») est calculée en multipliant le montant des encours totaux gérés par l’Etablissement assujetti par le taux de cotisation de fonctionnement arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou en répartissant le montant des frais de fonctionnement arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution au prorata des encours totaux gérés par chaque Etablissement assujetti au regard de la somme des encours totaux des Etablissements assujettis.
Les encours totaux d’un Etablissement assujetti (les « Encours totaux ») s’entendent au sens du 5° de l’article D. 621-29 du code monétaire et financier, et sont constitués de la somme des actifs nets :
a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d’investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non, et ;
b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d’investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
Ces encours s’entendent à la clôture du dernier exercice comptable de l’Etablissement assujetti précédant l’année au titre de laquelle les cotisations sont calculées, et quel que soit le type de clients concernés.
La cotisation annuelle de fonctionnement due par un Etablissement assujetti au titre du mécanisme de garantie des sociétés de gestion ne peut être inférieure à 250 euros.
Du fait de ce montant minimum, le taux de cotisation de fonctionnement ou le montant des frais de fonctionnement à répartir auprès des Etablissements assujettis sera ajusté de manière à ce que ce taux ou ce montant soit égal au taux de cotisation de fonctionnement ou au montant des frais de fonctionnement arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
La cotisation annuelle de fonctionnement est notifiée à l’Etablissement assujetti avec la contribution annuelle relative au financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion. Elle ne peut faire l’objet de restitution et ne vient pas abonder le stock de contribution de l’Etablissement assujetti.
Lorsqu’un Etablissement assujetti n’a pas transmis, dans les délais impartis, en violation de ses obligations, les informations nécessaires au calcul de sa contribution annuelle aux missions et de sa cotisation annuelle de fonctionnement, ces dernières sont calculées sur la base des données du dernier exercice pour lequel l’Etablissement assujetti a transmis ses données, majorées de 50 %.
A défaut de disponibilité de ces données, notamment en cas de manquement par un Etablissement aux obligations de déclaration à l’Autorité des Marchés Financiers sur les exercices précédents, l’Assiette pourra être calculée sur la base des informations prévisionnelles transmises à l’Autorité des marchés financiers lors de la demande d’agrément en tant que société de gestion de portefeuille de l’Etablissement assujetti, ou de toute autre source d’information déterminée par l’Autorité des marchés financiers, majorées de 50 %.
L’Assiette et les Encours totaux des Etablissements assujettis nouvellement agréés et qui ne sont pas encore assujettis à l’obligation de transmission d’une fiche de renseignement annuels à l’Autorité des marchés financiers sont réputés nuls, sauf dans les cas où l’Etablissement assujetti a bénéficié d’un transfert de l’activité d’une entité existante, quelle que soit la forme de ce transfert (fusion, transmission universelle de patrimoine, apport partie d’actif…) auquel cas les données utilisées sont celles de l’entité absorbée.
La note maximale de facteur de risque est attribuée par défaut lorsque l’Etablissement assujetti n’a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note de facteur de risque.
Les établissements assujettis nouvellement agréés et qui ne sont pas encore assujettis à l’obligation de transmission d’une fiche de renseignement annuels à l’Autorité des marchés financiers se voient attribuer la note 1.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, l’Autorité des marchés financiers peut utiliser les données qui ont servi au calcul des contributions et des cotisations de l’année précédant celle au titre de laquelle les contributions et les cotisations sont calculées.
Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l’urgence cessent, l’Autorité des marchés financiers procède à un nouveau calcul des contributions ou des cotisations à partir des données pertinentes.
Lorsque différents appels de contributions sont réalisés au titre de la même année ou que leur calcul utilise les stocks de contributions d’un même exercice, sont déduites du dernier appel toutes les contributions précédemment appelées et non intégrées dans les stocks de contributions utilisés pour le calcul.
La présente décision est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La présidente,
M.-A. Barbat-Layani
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