Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 18
I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, les agents liés définis à l'article L. 545-1 et les intermédiaires en financement participatif définis à l'article L. 548-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 € et, pour les conseillers en investissements financiers, de la contribution mentionnée au k du II de l'article L. 621-5-3, que l'organisme reverse à l'Autorité des marchés financiers selon des modalités fixées par décret.
Ces frais sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.
II. – Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
Fondement légal et réglementaire de l'ORIAS L'existence et le rôle de l'ORIAS découlent principalement du Code monétaire et financier et du Code des assurances. Code monétaire et financier : L'ORIAS est principalement régi par les articles L. 546-1 à L. 546-8 du Code monétaire et financier. Ces articles définissent l'existence du registre, son caractère unique, […] en banque et services de paiement, etc.) et précisent les obligations d'immatriculation pour ces intermédiaires. […] Code des assurances : Les articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances posent les bases de l'intermédiation en assurance et définissent le rôle et les obligations des intermédiaires, […]
Lire la suite…[…] Le jugement dès lors qu'il est susceptible d'appel sera rendu de manière réputée contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile. […] M. [W] et Mme [C] font valoir que la banque n'a pas respecté son obligation de conseil et de mise en garde et son obligation de justifier de la formation de l'intermédiaire de crédit imposées par l'article L. 312-14 du code de la consommation et par les articles L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. […]
[…] délivrées le : 27/01/2026 […] Enfin, ils soutiennent que la banque doit apporter la preuve que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé responsable en application des dispositions des articles L. 546-1, L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation. […] y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
[…] [1] […] Ils invoquent par ailleurs les articles L. 546-1 du code monétaire et financier et L. 311-8 et D. 331-4-3 du code de la consommation pour faire valoir qu'il appartient à la BNP d'apporter la preuve que le crédit signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé.
[…] et pour ceux de moins de 200 euros, seules certaines règles sont écartées : les mentions publicitaires des 4°, 5° et 6° de l'article L. 312-6, […] la fiche sur les ressources et charges de l'article L. 312-17 et les articles L. 312-48 à L. 312-53 du crédit affecté. […] Le monopole bancaire et l'exception des délais de paiement L'article L. 511-5 du code monétaire et financier réserve les opérations de crédit habituelles aux établissements de crédit et sociétés de financement, […] en principe, avec une immatriculation sur le registre tenu par l'ORIAS (article L. 546-1). […] D'autres sont bien plus lourdes : jusqu'à 300 000 euros et 1 500 000 euros pour l'octroi non sollicité (article L. 341-14), […]
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