Infirmation 14 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 14 juin 2013, n° 11/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/03362 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 24 février 2010, N° F;08/00005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/03362
Code Aff. :
ARRET N°
VP
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 24 Février 2010 – RG n° F
08/00005
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 14 JUIN 2013
APPELANTE :
Madame H C
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Christophe NEVOUET, substitué par Me HOURCAN, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me D SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2013, tenue par Madame PORTIER, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame PORTIER, Président de Chambre,
Monsieur COLLAS, Conseiller, rédacteur,
Madame PONCET, Conseiller
ARRET prononcé publiquement, contradictoirement, le 14 Juin 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 31 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame PORTIER, Président, et Madame POSE, Greffier
Faits – procédure :
La société SODEL de fabrication de détergents et lessives a engagé Madame H C le1/03/1999 en qualité de responsable qualité dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, lequel contrat lui a reconnu le statut de cadre et dit qu’elle serait rémunérée sur la base du coefficient 400 des emplois relevant de la convention collective des industries chimiques.
Le 17/01/2008, Madame C a saisi le Conseil de prud’hommes de LISIEUX d’une demande de rappel de salaire depuis le 1er/03/2005 calculé sur la base du coefficient 550 des emplois relevant de la convention collective applicable.
Par lettre du 25/02/2008, son employeur a notifié à Madame C un avertissement.
Additant en conséquence à sa demande initiale, elle a demandé au Conseil de prud’hommes l’annulation de cet avertissement et l’indemnisation, à hauteur de 6.500 €, du préjudice qu’il lui a causé.
Par lettre du 11/12/2009, son employeur a convoqué Madame C le 23/12/2009 à l’entretien préalable à son licenciement envisagé et par lettre du 29/12/2009, le premier a notifié à la seconde son licenciement pour fautes graves.
Par jugement prononcé le 24/02/2010 après débats à l’audience de jugement du 8/12/2009, le Conseil de prud’hommes de LISIEUX a débouté Madame C des deux seules demandes de celle-ci dont il avait été saisi, à savoir la revendication du coefficient 550 avec rappel de salaire y correspondant et l’annulation de son avertissement mais a néanmoins dit qu’elle devait bénéficier du coefficient 460 depuis le 1er/03/2008 et a en conséquence condamné la Société SODEL à lui verser un rappel de salaire de 9.108,23 €.
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par Madame H C, appelante principale, d’une part et par la Société SODEL, intimée principale et appelante incidente, d’autre part.
Motifs :
Outre des deux demandes dont elle avait saisi les premiers juges qui l’en ont déboutées, Madame C formule devant cette Cour les demandes suivantes :
— la réparation de son préjudice imputable à son licenciement dont elle soutient, à titre principal, qu’il est nul pour avoir été prononcé en violation de son statut protecteur découlant de sa candidature aux élections de délégués du personnel et, à titre subsidiaire, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— indemnitaire en réparation de son préjudice imputable au harcèlement moral qu’elle dit avoir subi.
— de paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs.
— indemnitaire pour travail dissimulé.
Le licenciement de Madame C lui ayant été notifié après la clôture des débats qui ont précédé la reddition du jugement dont elle a relevé appel, elle est recevable à la contester dans le cadre de l’instance d’appel ainsi qu’à présenter toute demande nouvelle qui est la conséquence de la rupture de son contrat de travail sans que puisse lui être opposé le principe de l’unicité de l’instance.
Par ailleurs, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables même en
appel . (art. R 1452-7 du code du travail), Madame C est recevable en celles, indemnitaire, pour harcèlement moral, en paiement des heures supplémentaires qu’elle dit avoir effectuées et en indemnisation au titre des repos compensateurs subséquents.
Sur le coefficient applicable
Madame C a été engagée le 1er/03/1999 par la Société SODEL en qualité de responsable qualité, le statut de cadre lui ayant été reconnu dès son embauche.
Jusqu’au 31/12/2007, sa rémunération a été calculée sur la base du coefficient 400 des emplois relevant de la Convention Collective des industries chimiques, puis sur la base du coefficient 460 à compter du 1er/01/2008.
Madame C estime que les fonctions qu’elle exerçait lui ouvraient droit au bénéfice du coefficient 550 et ce depuis son embauche et elle formule une demande de rappel de salaire au titre des cinq ans qui l’ont précédés de 45.925,43 €.
Le groupe V dont relevait Madame C concerne les ingénieurs et cadres.
La convention collective ici applicable précise, à propos des emplois d’ingénieurs et cadres relevant du groupe V, que les connaissances à mettre en oeuvre dans l’exercice de leurs fonctions correspondent au minimum à celles sanctionnées par l’un des diplômes suivants :
— diplôme d’ingénieur reconnu par l’Etat
— diplôme délivré par : école des hautes études politiques de l’Université de Paris et instituts analogues, écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat, écoles supérieures des sciences économiques et commerciales ou écoles de niveau équivalent.
— diplôme de 2e cycle de l’enseignement supérieur délivré par les universités françaises
— doctorat d’Etat et agrégation.
Le texte prévoit que la possession de l’un ou l’autre de ces diplômes peut être remplacé par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.
Si Madame C justifie être titulaire d’un diplôme d’ingénieur chimiste, spécialisation technologie de l’usinage du pétrole et pétrochimie, que lui a délivré en 1981 une université roumaine, ce diplôme n’est pas reconnu par l’Etat français qui ne lui accorde aucune équivalence, ce qu’elle ne conteste pas.
Le seul diplôme reconnu par l’Etat français dont elle justifie être titulaire est un D.U.T. 'Gestion de production et contrôle de la qualité que lui a délivré le 14/06/1996 l’Université de CAEN (sa pièce n° 136).
En considération de ce seul diplôme reconnu sur le territoire national, Madame C n’aurait pas dû être embauché en 1999 par la Société SODEL au coefficient 400 correspondant à un emploi du groupe V et aurait dû l’être dans un emploi d’agent de maîtrise correspondant au groupe IV dont les coefficients s’échelonnent de 225 à 360.
Si donc elle a été embauchée directement au groupe V, c’est ce que son recruteur a estimé que son expérience professionnelle antérieure lui permettait de l’être.
Madame C, qui était âgée de 43 ans lors de son embauche par la Société SODEL, avait antérieurement travaillé, entre 1981 et 1985, en qualité d’ingénieur, dans une raffinerie roumaine, puis de 1985 à 1992, en la même qualité, au sein d’un laboratoire d’analyse de combustibles, lubrifiants et liquides hydrauliques de A et enfin, en 1997-1998, en qualité de responsable de laboratoire au sein de la Société ACXIOL d’EPRON (France).
La Société SODEL ne conteste pas la réalité de ces emplois successifs de Madame C antérieurs à son embauche par elle, lesquels sont mentionnés sur son curriculum vitae qu’elle verse aux débats (pièce n°40 de Madame C).
Le groupe V débute au coefficient 350.
Madame C a été embauchée au coefficient 400. Selon la définition de la convention collective des industries chimiques, ce coefficient est reconnu aux ingénieurs et cadres qui agissent à partir des directives dans le secteur d’activité qui leur est imparti.
Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise et techniciens placés sous leur autorité.
Ils assistent les ingénieurs et cadres d’un niveau supérieur auxquels incombent la responsabilité d’ensemble du secteur.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.
Le coefficient 550 revendiqué par Madame C correspond aux ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d’autres éléments spécifiques équivalents.
Ils animent et coordonnent l’activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients inférieurs placés sous leur autorité.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d’activité.
Si le coefficient 460 est automatiquement accordé aux ingénieurs et cadres justifiant de six ans d’ancienneté au coefficient 400, le coefficient 550 n’est pas attribué à l’ancienneté mais seulement en fonction de leurs compétences et qualifications et des responsabilités qu’ils assument.
Madame C soutient que ses fonctions et responsabilités étaient celles correspondantes au coefficient 550.
D’après l’organigramme de la Société SODEL, filiale du Groupe FINIPAR, si, hiérarchiquement, elle dépendait directement de Monsieur Renaud Y, le Président de la société, elle dépendait fonctionnellement de Monsieur D E, Directeur général des opérations achats-production/logistique/ contrôle de gestion (pièce n°20 de la SODEL).
Une seule salariée était placée sous sa subordination, Madame B, chargée du contrôle de qualité, dont rien n’indique ce qu’était le positionnement hiérarchique.
Madame C n’animait et ne coordonnait donc pas l’activité d’agents de maîtrise, techniciens et cadres placés sous son autorité.
Le seul document au moyen duquel elle prétend justifier que ses fonctions relevaient du coefficient 550 (sa pièce n° 2) est une fiche descriptive des fonctions, lesquelles n’y sont pas précisées.
Or ce document, sur lequel est indiqué en haut à droite page 17/41, est à l’évidence extrait d’un fascicule de 41 pages.
La Société SODEL fait valoir que sont exposées dans celui-ci les fonctions des différents titulaires de postes existants dans la société et que l’extrait choisi par Madame C correspond à la définition des fonctions du directeur qualité du groupe FINIPAR, auquel appartient la Société SODEL, lequel poste est occupé par Monsieur F Z, alors qu’elle même n’était que responsable qualité.
L’absence d’observation en réponse de Madame C à cette analyse que fait la Société SODEL du document litigieux vaut acquiescement tacite de sa part à celle-ci.
Il ressort par ailleurs des propres écritures de Madame C, très prolixe dans ce mode d’expression,,
— qu’elle n’avait pas à organiser les réunions de revue de direction
— qu’elle a sollicité Monsieur Z afin qu’il prenne les mesures nécessaires au contrôle du poids des produits, ainsi qu’à l’enregistrement de ce contrôle
— qu’elle n’avait pas à mettre en place un plan d’action relatif au système qualité, puisque cela ne lui avait pas été demandé.
De surcroît, les nombreux courriers électroniques versés aux débats, les plaintes multiples et souvent réitérées des clients de la Société démontrent ses carences, lesquelles rendaient nécessaires de soumettre son travail à un contrôle permanent.
Madame C, qui ne justifie ni avoir assumé des responsabilités importantes au plan de la complexité technique des dossiers, ni avoir participé à la définition des objectifs du secteur d’activité qui était le sien, est parfaitement infondée à revendiquer le bénéfice du coefficient 550.
Elle est seulement fondée, au bénéfice de l’ancienneté, à revendiquer celui du coefficient 460 à compter du 1er mars 2005.
C’est seulement à compter du 1er/01/2008, ainsi qu’il en est justifié et comme ne le conteste pas Madame C, que sa paye a été calculée sur la base de ce coefficient.
Elle est donc fondée en sa demande de rappel de salaire de puis le 1er/03/2005 et jusqu’au 31/12/2007.
La Société SODEL a détaillé, (pages 11 et 12 de ses conclusions) année par année, le calcul du rappel de salaire dû à celle-ci en prenant en compte la durée légale du travail qui lui était applicable et le taux horaire minimum conventionnel afférent au coefficient 460.
Ce calcul qui n’apparaît entâché d’aucune erreur, doit être validé.
Madame C peut, au vu de ce calcul, prétendre, à un rappel de salaire au titre de sa requalification au coefficient 460 à compter du 1er/03/2005 de 8.173,47 € au total, outre le dixième de cette somme au titre des congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires :
Alléguant avoir effectué, entre janvier 2003 et décembre 2009, de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées, Madame C demande la condamnation de la Société SODEL à lui verser un rappel de salaire de 123.136,01 €.
Au soutien de sa demande, elle produit (sa pièce n°33) un tableau récapitulatif de ses prétendues heures supplémentaires accomplies entre décembre 2003 et décembre 2009.
Appliquant toutefois à sa demande la prescription quinquennale, elle la limite aux seules années 2005 à 2009 en leur entier et le récapitulatif de son rappel de salaire pour les cinq années mentionnées sur son tableau est de 101.943,23 € seulement.
La somme de 123.136,01 € figurant au dispositif de ses conclusions résulte à l’évidence d’une erreur en ce qu’elle a omis de retrancher de cette somme la part afférente aux années 2003 et 2004 et dont elle même reconnaît que sa demande de rappel de salaire en ce qu’elle porte sur elles est prescrite.
Le contrat de travail de Madame C stipule que, étant cadre, son horaire de travail n’est pas, conformément au code du travail, contenu dans les limites de l’horaire du personnel non cadre.
Ses bulletins de paie mentionnent tous qu’elle était payée pour 152,80 heurs par mois, soit 35 heures par semaine et elle même reconnaît qu’elle était payée sur cette base.
L’article L 3121-24 du code du travail dispose qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.
L’article 9 étendu de l’accord cadre du 8/02/1999 annexé à la convention collective des industries chimiques a instauré un système de remplacement des heures supplémentaires effectuées par un repos compensateur de remplacement dans les entreprises relevant de l’application de cette convention collective.
L’ancien article L 3122-9 du code du travail dispose quant à lui qu’une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1.607 heures et l’ancien article L 3122-10 dispose lui même que les heures accomplies au delà de la durée légale de 35 heures dans les limites fixées par la convention ou l’accord ne constituent pas des heures supplémentaires.
Or, précisément, les articles 2 et 3 étendus de l’accord cadre du 8/02/1999 sus évoqué ont instauré ce système de modulation sur un an de la durée du travail.
Certes, ces deux articles du code du travail ont ils été abrogés par la loi n° 2008-789 du 20/08/2008 mais l’article 20 V de cette loi est venu préciser que les accords conclus sur la base des dispositions légales antérieures restent en vigueur.
La Société SODEL précise (page 17 de ses écritures) que les heures éventuellement accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire étaient récupérées par le cadre à sa convenance et elle produit (sa pièce n° 42) des tableaux au nom de Madame C sur lesquels sont mentionnés, dans une première colonne, le temps de travail, en heures, effectué par elle chaque semaine, dans une deuxième colonne, le nombre d’heures éventuelles effectuées au delà de 35 heures, dans une troisième colonne, le nombre d’heures récupérées chaque semaine et dans une quatrième colonne enfin, le solde du crédit d’heures.
Madame C, qui nulle part dans ses écritures n’évoque ces questions de la modulation annuelle du temps de travail et de la récupération des heures accomplies au delà de 35 par semaine, ne conteste pas par définition leur réalité.
C’est donc à l’aune de celle-ci que doit être cherché l’éventuel bien fondé de sa demande.
Alors que jamais en cours d’exécution de son contrat de travail elle n’a demandé à son employeur le paiement d’heures supplémentaires, du moins ne justifie t-elle pas du contraire et que sa première demande à ce titre l’a été dans le cadre de ses conclusions d’appel communiquées à son contradicteur le 30/07/2011, soit 17 mois après qu’elle ait relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes l’ayant entièrement débouté de ses demandes, les seuls éléments au moyen desquels elle prétend étayer sa demande à ce titre sont, d’une part (sa pièce n°33) le tableau déjà évoqué établi à l’aide d’un ordinateur sur lequel elle a mentionné le nombre d’heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectué chaque semaine entre décembre 2003 et décembre 2009 et, d’autre part (sa pièce n°35) une série de mails par elle envoyés avec indication des heures d’envoi.
Le premier document a, à l’évidence, été établi très tardivement pour les seuls besoins de la cause.
Dans la mesure où il n’est justifié ni des heures quotidiennes et hebdomadaires réellement effectuées par elle avec indication des heures de début et de fin de travail, ni des documents, tels qu’agendas professionnels
par exemple, à partir desquels ce tableau a été établi à postériori, il n’étaye pas la demande.
Quant aux heures d’envoi des mails, alors que Madame C, cadre, n’était pas soumise à l’horaire applicable au personnel non cadre, ils ne sont indicatifs de rien à cet égard.
Madame C, qui n’étaye pas sa demande au titre de prétendues heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées, ne peut donc qu’en être déboutée.
Elle doit l’être également de celles, qui lui sont simplement subséquentes, au tire des repos compensateurs et au titre du travail dissimulé.
Sur l’annulation de l’avertissement
Madame C demande l’annulation de l’avertissement que lui a notifié son employeur par lettre du 25/02/2008.
Un avertissement est une sanction disciplinaire, certes, la première de celles-ci dans un ordre de gravité croissante, mais il n’en demeure pas moins qu’il ne peut sanctionner que des faits fautifs.
Des faits simplement révélateurs de l’insuffisance professionnelle de celui ou celle à qui ils sont reprochés ne sont jamais fautifs et ne sauraient donc être sanctionnés disciplinairement, fût ce par un simple avertissement.
Or, les cinq griefs émis à l’encontre de Madame C énoncés, en termes précis, à la lettre d’avertissement relèvent à l’évidence de l’insuffisance professionnelle.
Si, après les avoir exposés, l’auteur de la lettre, employeur de Madame C, dénonce la mauvaise volonté évidente de celle-ci à voir normalement aboutir les tâches qui lui incombent, il s’agit là d’une appréciation subjective qui n’est corroborée par rien.
Madame C est donc fondée à demander l’annulation de cet avertissement.
Il est constant à lire ses conclusions oralement soutenues à l’audience qu’elle ne demande pas réparation pécuniaire de son préjudice que lui a causé cette sanction illégitime.
Sur le licenciement
Sur la nullité alléguée du licenciement
Motifs pris de ce qu’elle s’est portée candidate aux élections de délégués du personnel, candidature dont son employeur aurait été informé dès le 9/12/2009, soit avant qu’il ne le convoque à l’entretien préalable à son licenciement envisagé, Madame C entend se prévaloir des dispositions de l’article L 2411-7 du code du travail qui subordonne la validité du licenciement du salarié candidat aux élections de délégué du personnel à autorisation de l’inspecteur du travail, autorisation dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été demandée par l’employeur.
Le second alinéa de l’article L 2411-7 du code du travail précise que l’autorisation de l’inspecteur du travail au licenciement du salarié candidat aux élections de délégué du personnel est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur sa candidature a été reçue par lui ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le salarié candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.
C’est par lettre du 11/12/2009 que son employeur a convoqué Madame C à l’entretien préalable à son licenciement envisagé.
Celle-ci s’est portée candidate aux élections de délégués du personnel le 14/12/2009, soit le dernier jour du dépôt des candidatures.
Il s’agit d’une candidature spontanée, faite à titre individuel et il n’existe donc aucune lettre d’un syndicat la notifiant à l’employeur.
C’est par lettre du 15/12/2009 seulement que, accusant réception de sa convocation à l’entretien préalable fixé au 23/12/2009, Madame C a informé son employeur de ce qu’elle avait été sollicitée par ses collègues pour être candidate aux élections des délégués du personnel.
Elle y précise : 'comme vous le savez, j’ai été sollicitée…'
Outre qu’elle ne justifie en rien avoir été sollicitée par ses collègues, il n’existe aucun indice de la réalité d’une information de son employeur de sa candidature avant qu’il ne réceptionne sa lettre du 15/12/2009.
Alors que cette charge lui incombe, Madame C ne produit pas le moindre indice de la connaissance par son employeur de l’imminence de sa candidature lorsqu’il l’a convoqué à l’entretien préalable à son licenciement envisagé.
L’employeur n’était donc pas tenu de demander à l’inspecteur du travail l’autorisation de la licencier et son licenciement n’encourt pas la nullité pour avoir été prononcé sans qu’elle ait été demandée.
Sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement
C’est pour faute grave, et uniquement pour faute grave, que la Société SODEL qui
l’employait a notifié à Madame C son licenciement.
L’employeur s’est donc, sans aucune équivoque, placé sur le seul terrain disciplinaire pour la licencier.
Dès lors si les faits et griefs énoncés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige né de sa contestation, permettent seulement de caractériser l’insuffisance professionnelle, laquelle n’est, par nature, pas fautive, de celui ou celle à qui ils sont imputés, le licenciement ne pourra qu’être déclaré sans cause réelle et sérieuse, le juge n’ayant pas la faculté de changer le choix souverainement fait par l’employeur du motif, faute ou insuffisance professionnelle, du licenciement.
Lorsque le 11/12/2009 la Société SODEL a mis en oeuvre la procédure dont l’issue a été le licenciement de Madame C, celle-ci travaillait dans l’entreprise depuis presque onze ans.
L’exécution de sa prestation de travail n’avait jamais, jusqu’aux faits qui motiveront l’avertissement qui lui a été notifié le 25/02/2008 dont il a été dit supra qu’il doit être annulé, appelé d’observations critiques de la part de sa hiérarchie, du moins n’en est il pas justifié.
La très longue lettre de licenciement (pièce n°11 de Madame C) énonce et détaille un très grand nombre de faits qui, s’ils y sont qualifiés de fautifs, relèvent en apparence de l’insuffisance professionnelle.
Pour qu’ils puissent être qualifiés de fautifs, il appartient à l’employeur qui s’en prévaut, la charge de la preuve de la faute grave lui incombant, d’établir qu’ils sont imputables à une abstention fautive d’agir de la salariée, à sa volonté délibérée de mal faire ou à sa persistance dans ses erreurs nonobstant des mises en garde ou rappels à l’ordre.
Or ici, nonobstant l’ancienneté conséquente de Madame C, son employeur ne l’a jamais mis en garde ou rappelé à l’ordre à raison des erreurs et autres manquements qu’elle a pu commettre ou pouvant lui être reprochés dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
La lettre de licenciement évoque les plaintes à l’encontre de Madame C exprimées par courriels par un certain nombre de clients, qui y sont nommés, de la Société SODEL;
Or, l’examen de ces courriels (pièces n° 4, 5, 6, 7 et 8) permet de constater que leurs auteurs incriminent, non pas un comportement fautif de Madame C en ce qu’il serait de nature à justifier une sanction disciplinaire, mais, uniquement, son insuffisance professionnelle en ce qu’elle se révélait incapable de répondre à leurs attentes ou satisfaire leurs demandes sans qu’une telle attitude de sa part résulte de sa volonté délibérée, laquelle serait évidemment fautive, de ne pas y répondre.
C’est au prix d’un détournement manifeste des définitions des concepts juridiques que la Société SODEL a considéré comme fautifs les faits imputés à Madame C dénoncés par ses clients dans les courriels dont il vient d’être fait état et qui, quand bien même devraient ils être imputés à celle-ci, seraient seulement révélateurs de son insuffisance professionnelle.
Un seul document, parmi la liasse de ceux versés aux débats pra la Société SODEL, permet d’imputer une faute à Madame C;
Il s’agit (pièces n°47 de la société) d’un courrier daté du 26/11/2009 adressé à Monsieur Y, Président de la SODEL, par Monsieur X, PDG de la Société ARMILLE.
Ce dernier y critique l’attitude de Madame C puisqu’il déclare avoir constaté à plusieurs reprises son refus de prendre en compte ses remarques avec parfois une manière désobligeante de la dire, ajoutant qu’il évite désormais tout contact avec elle et demandant à son interlocuteur d’intervenir rapidement pour trouver une solution à ce problème qui, dit il, pourrait, à terme, nuire gravement à nos relations commerciales.
La date de ce courrier doit être rapprochée de celle du 11/12/2009 qui est celle où Madame C a été convoquée à l’entretien préalable à son licenciement envisagé.
Or cette seule plainte de ce client, au demeurant très peu circonstanciée et qui, surtout, intervient dans un contexte de dégradation des relations entre Madame C et son employeur depuis que par courrier du 28/01/2007 elle a, pour la première fois, revendiqué le bénéfice du coefficient 550, laquelle dégradation est manifeste au vu des nombreux longs courriers polémiques échangés entre eux sur la question était notoirement insuffisante pour justifier le licenciement d’une salariée cadre comptant plus de dix ans de présence dans l’entreprise.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les multiples griefs énoncés à la lettre de licenciement relevant en apparence de l’insuffisance professionnelle et dont la Société SODEL ne justifie pas qu’ils présentaient un caractère fautif, il y a lieu de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame C seulement prononcé au nom d’un motif disciplinaire.
Madamem C comptait, lorsque lui a été notifié son licenciement, une ancienneté dans l’entreprise SODEL de 10 ans et 9 mois.
Elle en a été évincée à l’âge de 53 ans.
Elle même (page 22 de ses conclusions) retient la somme de 3.030,61 € comme correspondant au salaire mensuel, calculé sur la base du coefficient 460, qui était alors le sien.
En l’absence de toute observation sur ce point de la Société SODEL et compte tenu de l’absence de production aux débats des bulletins de paie de Madame C de ses deux dernières années d’activité ainsi que de son attestation PÔLE EMPLOI qu’a dû lui remettre son employeur lors de son départ de l’entreprise, la Cour la retient également.
Madame C revendique l’allocation d’une indemnité compensatrice d’un préavis de trois mois.
Cette durée n’étant pas contestée par la Société SODEL, il convient de faire droit à sa demande de ce chef sous réserve de retenir la somme sus indiquée comme salaire de référence.
Madame C calcule ses indemnités conventionnelles de rupture sur la base du salaire afférent au coefficient 550 auquel elle ne peut prétendre sans faire aucun calcul subsidiaire sur la base du coefficient 460.
Elle ne précise par ailleurs, ni le montant du salaire conventionnel correspondant à ce dernier coefficient au moment où elle a été licenciée, ni les bases de calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement.
Les parties seront en conséquence renvoyées à calculer le montant de celle-ci en appliquant les bases qui doivent l’être.
Madame C, qui a définitivement quitté l’entreprise SODEL fin décembre 2009, justifie de ses nombreuses recherches d’emploi depuis cette date, lesquelles sont demeurées vaines.
Elle justifie être toujours indemnisée par PÔLE EMPLOI en février 2013 à hauteur, ce dernier mois, d’un montant brut de 1.871 €.
Ces éléments d’appréciation de son préjudice imputable à son licenciement pris en compte, celui-ci sera justement réparé par l’allocation, mise à la charge de la Société SODEL, de 45.000 € à titre de dommages intérêts.
Sur le harcèlement moral
Madame C, qui soutient avoir été soumise au harcèlement moral de sa hiérarchie, invoque comme éléments de nature à le caractériser :
— les pressions répétées de celle-ci afin de l’amener à abandonner sa demande d’attribution du coefficient 550.
Or, elle ne justifie pas de ces pressions, son employeur s’étant borné à lui répondre par lettre argumentée que sa demande était infondée et il a été démontré supra qu’elle l’était effectivement.
— des griefs infondés : les seuls griefs infondés dont il est justifié qui lui ont été faits sont ceux qui ont motivés l’avertissement qui lui a été notifié le 25/02/2008 et son licenciement.
Or, si l’avertissement a été annulé et si le licenciement est dit dépourvu de cause réelle et sérieuse c’est parce que l’employeur a sanctionné disciplinairement ces griefs et non pas parce qu’ils n’existaient pas puisque de nombreux clients de l’entreprise SODEL se sont plaints de l’attitude envers eux de Madame C permettant, pour autant que les faits dénoncés soient établis, de caractériser son insuffisance professionnelle.
En toute hypothèse un avertissement demeuré unique, fût il injustifié, n’est pas constitutif de harcèlement, lequel impose la répétition d’agissements.
— alors qu’elle comptait passer les fêtes de fin d’année 2009 dans sa famille demeurée en ROUMANIE, son employeur lui aurait refusé le bénéfice de ses jours de RTT acquis.
Or, elle ne justifie ni avoir présenté à son employeur une demande de cet ordre, ni à fortiori du refus de celui-ci.
Madame C ne peut en conséquence qu’être déboutée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.
Il apparaît équitable de mettre à la charge de la Société SODEL une partie des frais d’instance irrépétibles qu’a dû exposer Madame C pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 24/02/2010 du Conseil de prud’hommes de LISIEUX en ce qu’il a débouté
Madame H C de sa demande d’attribution du coefficient 550 et de celle subséquente de rappel de salaire
Réforme, pour le surplus, le jugement,
Annule l’avertissement notifié par lettre du 25/02/2008 à Madame H C.
Condamne la Société SODEL à payer à Madame H C :
— 8.173,47 € à titre de rappel de salaire correspondant à l’attribution depuis le 1er/03/2005 du coefficient 460, outre 817,34 € au titre des congés payés y afférents
— 9.091,83 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 909,18 € au titre des congés payés y afférents
— son indemnité conventionnelle de licenciement
Renvoie les parties à en calculer le montant en prenant en compte le salaire conventionnel afférent au coefficient 460 en vigueur en décembre 2009 ainsi que les règles conventionnelles de calcul de cette indemnité
— 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Madame H C du surplus de ses demandes.
Déboute la Société SODEL de ses propres demandes.
Condamne la Société SODEL aux entiers dépens de première instance et d’appel et à verser à Madame H C une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE S. PORTIER
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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