Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois prévu au même alinéa.
Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.
[…] Que l'attestation de régularisation délivrée le 12 mars 2004 par la SA BNP Paribas à la SARL Le Clos de l'Evêché quant à ces incidents, ne signifie pas nécessairement que les chèques rejetés ont été payés à leur bénéficiaire, ce que conteste formellement M. Z ; qu'elle établit seulement que la provision requise pour leur paiement a, depuis ce rejet et dans le délai légal, été portée au crédit du compte bancaire de la SARL Le Clos de l'Evêché, permettant leur paiement en cas de nouvelle présentation, laquelle n'a cependant pas eu lieu (articles L.131-75 et L.131-78 du code monétaire et financier) ;
[…] Considérant que M. et M me Y ayant fait l'objet d'une procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales dont ils ne contestent pas la régularité, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions leur incombe, en vertu des articles L. 193 et R*. 193-1 du même livre ; […] que, par ailleurs, la production d'un reçu de paiement en date du 19 janvier 2007 de la pénalité libératoire prévue aux articles L. 131-75 et L. 131-76 du code monétaire et financier alors applicables, relative au rejet du second chèque, ne permet pas d'établir, en l'absence de justificatif de la date effective de régularisation de l'accident de paiement elle-même, […]
[…] T R I B U N A L […] Par acte du 22 juin 2004, X Y a fait assigner en référé d'heure à heure, suivant autorisation du 21 juin 2004, la société CETELEM, afin que soit ordonnée “la restitution du chèque n° 7741864 ou la suspension des articles L.131-75 et L.131-76 conformément à l'article L.131-79 du Code monétaire et financier ainsi qu'un préjudice financier et moral”.
L'arrêt est cassé au visa de l'article L. 131-75 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1315 du code civil : il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information relative au rejet du chèque, qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause. La décision est intéressante en ce qu'elle dispense la banque de l'utilisation de la LRAR , procédure au demeurant onéreuse compte tenu du volume des opérations à traiter Eric DELFLY Vivaldi-avocats
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