Article L213-3 du Code monétaire et financier
Article L213-2
Article L213-4

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 2

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;

2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;

4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ;

5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;

6. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations internationales ;

7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

8. Les collectivités locales et leurs groupements ;

9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

10. Les Etats ;

11. Les organismes de titrisation ;

12.L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

Commentaires17

1Les tcn se mettent au vert
CMS · 15 avril 2022

Ces titres permettent aux entités habilitées à les émettre (lesquelles sont listées à l'article L. 213-3 du Code monétaire et financier et incluent notamment les sociétés par actions) de diversifier leurs sources de financement.

 Lire la suite…

2Emissions de titres de créances négociables par les centres hospitaliers régionauxAccès limité
Lexis Veille · 6 novembre 2020

3Compte 1682 - Bons à moyen terme négociablesAccès limité
Légibase · 26 janvier 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2014, n° 12/10196Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en réponse, le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT rappelle que Monsieur et Madame X Y n'ont effectué aucun règlement, que le taux d'intérêt est dû en vertu du contrat et que la capitalisation demandée ne pouvait être refusée ; qu'il indique qu'en première instance Monsieur et Madame X Y sollicitaient un délai pour leur permettre de vendre le bien immobilier, qu'à ce jour ils ne justifient pas de démarches entreprises et qu'ils ont déjà bénéficié d'un délai de paiement de trois ans ; qu'il allègue que les majorations d'intérêts visées par l'article 1244-2 du Code civil sont celles de l'article L213-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts au taux contractuel de 7,10% peuvent tout au plus être réduits en application de l'article 1244-1 du Code civil ;

 Lire la suite…

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 12/02213 […] — M. Y n'a pas sollicité l'application des dispositions de l'article L.213-3 alinéa 2 du code monétaire et financier ;

 Lire la suite…

[…] — le calcul des intérêts moratoires sur la période postérieure au 20 octobre 2013 doit se faire au taux légal doublé majoré de 5 points en application de l'article L 213-3 du code monétaire et financier, […] — dit que le calcul des intérêts moratoires pour la période postérieure au 20 octobre 2013 doit se faire au taux légal majoré de cinq points en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, puis doublé en application de l'article L 211-18 du code des assurances, […] — dit que le montant des intérêts moratoires du 24/03/2010 au 30/09/2014 s'établit à la somme de 156.932,61 €,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).