Infirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 juin 2016, n° 15/06322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06322 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 24 juillet 2015, N° 15/15032 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 09 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06322
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JUILLET 2015
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 15/15032
APPELANTE :
Compagnie d’assurances Y Z, société de droit espagnol
XXX
XXX
représentée par Me DOMMEE substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame A X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MAI 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Un jugement du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN en date du 2 décembre 1993, ainsi que les arrêts de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 23 mars 2010, puis de la Cour d’appel de TOULOUSE du 14 mai 2013 sur renvoi après cassation, ont fixé l’indemnisation des préjudices subis par Mademoiselle A X, victime d’un accident de la circulation en 1987.
En vertu de ces décisions, et pour avoir paiement d’une somme de 1.345.758,25 euros, A X a fait diligenter, le 8 octobre 2014, une saisie attribution entre les mains de la CARPA, sur le compte de la SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC, conseil de la Compagnie d’Assurances Y Z, saisie dénoncée à l’intéressée par acte du 14 octobre suivant.
La Compagnie d’Assurances Y Z a fait assigner A X devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins de voir juger que :
— le calcul des intérêts doublés a pour assiette la somme de 1.874.912,30 euros,
— le calcul des intérêts moratoires sur la période postérieure au 20 octobre 2013 doit se faire au taux légal doublé majoré de 5 points en application de l’article L 213-3 du code monétaire et financier,
— en conséquence, la créance de Mlle X s’élève à la somme de 1.223.240,91 euros et non pas à la somme de 1.345.319,89 euros,
— déclarer nul et non avenu le procès-verbal de saisie en date du 8 octobre 2013 et à défaut limiter ses effets à la somme de 1.223.240,91 euros.
Par jugement du 24 juillet 2015, notifié le 7 août suivant, le Juge de l’exécution a':
— dit que le calcul des intérêts moratoires pour la période postérieure au 20 octobre 2013 doit se faire au taux légal majoré de cinq points en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, puis doublé en application de l’article L 211-18 du code des assurances,
— dit que le montant du DIL dû par Y Z à Melle A X du 11/04/1988 au 23/07/1991 s’établit à la somme de 1.188.387,27 €,
— dit que le montant des intérêts moratoires du 24/03/2010 au 30/09/2014 s’établit à la somme de 156.932,61 €,
— débouté la compagnie d’assurances Y Z de sa demande d’annulation ou de cantonnement et de main-levée de la saisie-attribution,
— validé ladite saisie-attribution,
— dit que la créance de Melle A X arrêtée au 18 mai 2015 s’établit en principal à la somme de 1.469.558,69 €, dont à déduire la somme réglée par saisie-attribution du 8 octobre 2014,
— condamné la compagnie d’assurances Y Z à payer à Melle A X la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la compagnie d’assurances Y Z aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 19 août 2015 la Compagnie d’Assurances Y Z a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de':
— dire que le calcul des intérêts moratoires pour la période postérieure au 20 octobre 2013 doit se faire au taux de l’intérêt légal doublé en application de l’article L 211-18 du code des assurances puis majoré de cinq points en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— dire qu’au 18 mai 2015 les intérêts moratoires étaient d’un montant de 176.662,09 euros,
— condamner A X au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 21 avril 2016, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, A X conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite en conséquence qu’il soit jugé que le montant des intérêts moratoires du 24 mars 2010 au 18 mai 2015 est de 281.171,42 euros.
A titre subsidiaire, elle entend voir fixer ledit montant à la somme de 176.662,09 euros.
Elle sollicite enfin la condamnation de la Compagnie d’Assurances Y Z au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 8000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Les parties ne s’opposent pas sur le montant des indemnités allouées à A X par les trois décisions intervenues, à savoir le jugement du 2 décembre 1993 et les arrêts de la Cour d’appel de MONTPELLIER et de TOULOUSE du 23 mars 2010 et 14 mai 2013, qu’elles fixent à la somme de 1.936.095,53 euros, cette somme constituant l’assiette du calcul du doublement de l’intérêt légal.
Elles ne s’opposent plus, non plus, sur le montant du doublement de l’intérêt légal pour la période du 11 avril 1988 au 23 juillet 1991, qu’elles fixent à la somme de 1.118.387,27 euros.
Elles sont, en revanche, contraires en ce qui concerne l’application combinée des dispositions des articles L 313-3 du code monétaire et financier et L 211-18 du code des assurances.
Le premier de ces textes prévoit que, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Le second prévoit que, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
L’article L 211-18 du code des assurances, qui vient sanctionner un manquement de l’assureur, doit être interprété de façon stricte. Il prévoit que c’est le taux de l’intérêt légal qui est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois, et qui est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice. Il ne prévoit nullement que cette majoration de 50%, puis ce doublement, doivent s’appliquer sur un taux d’intérêt légal déjà majoré de cinq points.
Il convient par conséquent de dire que les intérêts moratoires dus par la Compagnie d’Assurance doivent être calculés ainsi qu’il suit:
— le taux d’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration du délai de deux mois, puis majoré de cinq points,
— le taux d’intérêt légal est doublé à l’expiration du délai de quatre mois, puis majoré de cinq points.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a validé la saisie attribution, mais réformée pour le surplus, la créance d’A X, arrêtée au 18 mai 2015, devant être fixée à la somme de 1.365.049,36 euros (1.188.387,27 + 176.662,09).
La Compagnie Y Z n’ayant pas agi, dans la présente procédure relative au calcul des intérêts moratoires, de façon abusive ayant causé un préjudice à A X, cette dernière sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la Compagnie d’Assurances Y Z;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— validé la saisie-attribution pratiquée le 8 octobre 2014 entre les mains de la CARPA, sur le compte de la SCP CASCIO – ORTAL – DOMMEE – MARC,
— condamné la compagnie d’assurances Y Z à payer à Mademoiselle A X la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la compagnie d’assurances Y Z aux dépens ;
Réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 1.365.049,36 euros la créance de Mademoiselle A X, arrêtée au 18 mai 2015.
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mademoiselle A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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