Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 70
Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points.
S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de l'association.
Ainsi, la majoration maximale de rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 213-13 du code monétaire et financier est fixée à 250 points de base. […] La majoration maximale de rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-13 du code monétaire et financier est fixée à 200 points de base. © LegalNews 2017 Références - Arrêté du 7 décembre 2016 fixant la majoration maximale de rémunération des obligations émises par les associations - Cliquer ici - Code monétaire et financier, article L. 213-13 - Cliquer ici Sources JORF Lois & Décrets, 2016, n° 0288, 11 décembre - www.legifrance.gouv.fr Mots-clés Droit des associations - Obligations émises par les associations - Majoration maximale de rémunération - Titre associatif (...)
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