Confirmation 11 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 juin 2018, n° 17/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/01294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 7 février 2017, N° 15/00101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 11 JUIN 2018
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 17/01294
SARL FCLA
c/
SCP K, Y, X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 15/00101) suivant déclaration d’appel du 28 février 2017
APPELANTE :
SARL FCLA, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. D E, domicilié en cette qualité au siège social
sise : […]
Représentée par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SCP K, Y, X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Notaire associé,
[…]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CASANOVA Marie, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
F G, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Christine PERCIE DU SERT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte authentique en date du 1er septembre 2009, dressé par Maître H X, notaire associé au sein de la SCP K-Y-X (ci-après désignée la SCP de notaires) à Terrasson le Villedieu (24), la société FCLA et la société Maliar ont fait l’acquisition, par moitié indivise chacune, d’un ensemble immobilier dénommé Château du Puy Robert situé à Montignac, pour le prix de 1 million d’euros.
Il était stipulé à l’acte que l’acquéreur demandait à bénéficier du régime spécial des achats effectués en vue de la revente en application des articles 1115 et 1120 du code général des impôts et qu’il s’engageait à revendre le bien dans un délai maximum de quatre ans (délai porté ensuite à 5 ans par la loi).
Selon acte dressé le 15 février 2013 par Maître H X, les sociétés FCLA et Maliar ont cédé ce bien à la SCI du Château de Puy Robert pour le prix de 1 million d’euros.
À la suite de cette cession, la société FCLA a procédé à diverses déductions de TVA sur ses déclarations de chiffre d’affaires, au titre de la TVA acquittée entre 2010 et 2013 et sur les dépenses d’assurance, de taxes foncières, d’eau, d’électricité, et frais d’entretien du château. Elle a ainsi obtenu des remboursements de crédit de TVA et a introduit une demande de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 4373 euros au titre du mois d’octobre 2013.
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié le 10 juin 2014 à la société FCLA une proposition de rectification portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour un montant total de 40587 euros se décomposant comme suit :
-36214 euros au titre des droits rappelés en matière de TVA,
-4373 euros au titre de l’annulation de la demande de remboursement de crédit TVA.
Après mise en demeure en date du 8 octobre 2014, la société FCLA a réglé à l’administration fiscale la somme de 36214 euros par chèque en date du 21 octobre 2014.
Par acte en date du 8 janvier 2015, elle a fait assigner la SCP de notaires devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement de l’article 1382 du code civil ancien en indemnisation de son préjudice, en invoquant un manquement au devoir de conseil.
Par jugement en date du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Périgueux a, pour l’essentiel :
— dit que la SCP de notaires a engagé sa responsabilité professionnelle à l’égard de la société FCLA sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— condamné la SCP de notaires à payer à la société FCLA la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SCP de notaires à payer à la société FCLA la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SCP de notaires aux dépens.
La société FCLA a relevé appel total de ce jugement par déclaration en date du 28 février 2017.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2017, elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SCP de notaires a engagé à son égard sa responsabilité civile professionnelle,
— de réformer le jugement pour le surplus,
— de condamner la SCP de notaires à lui payer la somme de 40587 euros en réparation de son préjudice outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— de la condamner en outre à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’au regard des modifications législatives intervenues dans le code général des impôts entre l’acte d’acquisition et celui de revente, le notaire a commis une faute en omettant d’insérer dans l’acte du 15 février 2013 une mention relative à l’exercice par le vendeur de son option pour un assujettissement de l’opération à la TVA.
Elle ajoute qu’il existe un lien de causalité directe et exclusif entre cette faute et le préjudice qu’elle subit dans le cadre du redressement fiscal.
Par dernières conclusions en date du 7 mars 2018, la SCP K Y X, formant appel incident, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité et l’a condamnée au paiement de la somme de 5000 euros titre de dommages et intérêts, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— de débouter la société FCLA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens.
Elle conteste les différents éléments de préjudice invoqués, qui ne peuvent tout au plus constituer selon elle qu’une perte de chance.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute :
Par des motifs pertinents et complets qui ne sont pas utilement contestés en cause d’appel et que la cour adopte, le tribunal a considéré à juste titre que le notaire avait manqué à son devoir de conseil, et avait ainsi engagé sa responsabilité professionnelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenu article 1240) en omettant d’éclairer la société FCLA, lors de la revente du bien immobilier le 15 février 2013, sur l’option ouverte par l’article 260-5° bis du code général des impôts, qui lui permettait de soumettre l’opération à la TVA et de prétendre alors à déduction de TVA, à condition de faire expressément mention de cette option dans l’acte à intervenir (ce qui n’a pas été fait).
Il conviendra simplement ajouter que Maître X, rédacteur de l’acte d’acquisition du 1er septembre 2009 et de l’acte de revente du 15 février 2013, ne pouvait ignorer l’évolution législative intervenue entre ces deux dates, résultant de la refonte des textes en matière d’assujettissement des opérations immobilières à la TVA, et, en particulier, du décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010, précisant les modalités de mise en 'uvre de l’option pour le paiement de la TVA sur certaines opérations.
Au demeurant, par un courriel en date du 10 juillet 2015, Maître I J (notaire associée de la SCP) indiquait sans ambiguïté à M. A (société Maliar) :
«J’avoue ne pas comprendre que vous puissiez mettre en doute notre position (') nous vous avons clairement exposé notre position et notamment le fait que c’est un défaut de conseil de Maître X sur l’option TVA ce qui a également été porté à la connaissance de notre avocat. Soyez assurés que nous ferons notre possible pour trouver une issue rapide à ce litige.»
Sur le préjudice :
L’appelante considère avoir subi, du fait de la faute du notaire, un préjudice de 36214 euros correspondant au montant du redressement de TVA acquitté par ses soins selon chèque du 21 octobre 2014 (pièce 5) et à sa demande de remboursement de TVA de 4373 euros, annulée par l’administration fiscale.
Mais ainsi que le tribunal l’a justement retenu, le préjudice causé par le défaut de conseil du notaire ne pouvait être égal à la totalité des pertes subies, et ne pouvait être indemnisé qu’au titre de la perte de chance d’obtenir le bénéfice de l’assujettissement à la TVA, dans des conditions conformes aux règles fiscales.
L’administration fiscale a relevé en premier lieu (pages 4 et 5 de la proposition de redressement) que la société FCLA, ayant pour objet social depuis juillet 2009 l’achat et la vente d’immeubles et de droits immobiliers, pouvait exercer, lors de la cession du bien immobilier (achevé depuis plus de cinq ans), l’option prévue par l’article 260-5° bis du CGI,
et demander à soumettre l’opération à la TVA, à condition que cette option soit mentionnée dans l’acte constatant la mutation, par application de l’article 201 quater annexe II du CGI.
L’exercice de cette option aurait permis à la société cédante d’obtenir la déduction de la TVA acquittée par ses soins sur les dépenses afférentes à l’immeuble dans l’attente de sa revente.
Ayant observé que cette option ne figurait pas dans l’acte de vente du bien en date du 15 février 2013, l’administration en a déduit que la cession était exonérée de TVA, et que la société FCLA avait donc porté à tort en déduction sur ses déclarations de chiffres d’affaires des montants de TVA pour un montant total de 40587 euros, et avait donc obtenu indûment un remboursement de crédit de TVA de 36214 euros; ce qui fondait le redressement et l’annulation de la demande de remboursement pour 4373 euros.
La société de notaires ne peut utilement invoquer l’aléa relatif à l’accord à obtenir sur l’option de TVA de la part de la société Maliar, covendeur, dès lors que celle-ci partageait les mêmes intérêts que la société FCLA, ce qu’elle a confirmé de manière expresse dans son courrier du 15 décembre 2015. Il n’existait donc aucun doute sur l’accord qu’aurait donné ce propriétaire si le notaire avait rempli son devoir de conseil.
Toutefois, même si la société FCLA, mieux informée, avait mentionné l’exercice de l’option sur l’acte de cession, les déductions ne pouvaient être admises que si la TVA avait été légalement facturée.
En pages 6 et 7 de la proposition de redressement figure un développement de l’administration fiscale au titre de «la TVA facturée à tort.»
L’inspecteur rappelle que la société Maliar a facturé à la société FCLA deux types de dépenses :
— certaines représentent des prestations de mise à disposition de son personnel pour les besoins du château (gardien) et les frais relatifs à cette mise à disposition.
— d’autres représentent la refacturation de la quote-part des dépenses d’assurance, la taxe foncière, dépenses d’eau, d’électricité, d’entretien du château réglées par la société Maliar.
Parmi ces dépenses, l’inspecteur écarte dans le cas d’espèce la possibilité de facturer la TVA pour les frais d’assurance et de taxe foncière de 2010 à 2013, constitutifs de débours, pour une somme totale de 16514,62 euros, en invoquant les dispositions des articles 267-I, 261 C- 3° et 267 II-2° du CGI.
Les parties n’ont discuté devant la cour que les conditions d’application de l’article 267 II-2° du CGI, qui exclut de la base d’imposition à la TVA les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l’administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
Dans la proposition de redressement, l’inspecteur n’a cité que la première partie du texte, sans se prononcer précisément sur les conditions cumulatives exigées pour que les sommes précitées soient exclues de la base d’imposition à la TVA.
Il est constant qu’il n’existait pas de mandat préalable, mais la doctrine administrative admet le mandat tacite s’il est suffisamment vraisemblable pour ne pas être mis en doute.
En l’espèce, il n’était guère contestable que la société FCLA avait bien donné mandat à la société Maliar pour payer en son nom la quote-part de taxes foncières et de primes d’assurance lui incombant pour moitié en qualité de propriétaire indivis de l’immeuble, dont le montant exact a été justifié à l’administration.
De même, il était suffisamment vraisemblable que la société FCLA ne remboursait pas son coindivisaire sans justificatif (vu les montants en cause) et que la société Maliar lui rendait compte des débours exposés pour son compte, par l’envoi des factures ou des avis de taxes foncières et la proposition de rectification, avant même que l’administration fiscale ne réclame ces pièces.
La discussion était plus ouverte en ce qui concerne le mode de comptabilisation des dépenses, puisque M. B, expert-comptable, a attesté le 20 octobre 2016 que sa cliente la société Maliar avait enregistré dans sa comptabilité en charges, et non en comptes de tiers, les dépenses communes liées à l’acquisition du château, puis les avait refacturé en compte produit (compte 791000 transferts de charges d’exploitation).
La société de notaires invoque l’obligation faite par le plan comptable de retracer dans le compte de tiers du mandant (classe 4) les dépenses payées par un mandataire pour le compte de son mandant.
Mais aucune des parties ne présente de document relatif à la doctrine administrative sur ce point précis, ni de jurisprudence dans un contexte de dépenses communes avancées par un coindivisaire, tenu lui-même pour partie de la moitié des factures et taxes (étant observé, par ailleurs, que la taxe foncière n’est pas exclue de la base d’imposition par l’article 267 I du CGI).
En définitive, si l’option pour la TVA avait été exercée le 15 février 2013 par les vendeurs mieux conseillés, ils pouvaient exercer un recours au titre des refacturations de dépenses de taxes foncières de de frais d’assurances,avec une chance de réussite qu’il convient d’évaluer à 25 %.
Ils pouvaient en outre prétendre, sans contestation de la part de l’administration, à une déduction de TVA de (36214 +4373) ' 16514 = 24073 euros.
Il existait en outre une condition préalable indispensable, liée au prix de revente du bien, ainsi que l’avait relevé à juste titre le tribunal.
Pour percevoir un prix de 1 million d’euros égal à son prix d’achat, et éviter de perdre du capital sur son opération de marchands de biens, la société FCLA devait en effet réussir à revendre l’immeuble à 1 196 000 euros TTC dont 196 000 euros au titre de la TVA.
Par attestations en date du 1er mai 2017, M. C a indiqué que la SCI Château du Puy Robert était assujettie à la TVA et se trouvait le 15 février 2013 en capacité financière de payer un prix d’achat de 1 196 000 euros, et aurait accepté de payer un surcoût de 196 000 euros au titre de la TVA eu égard à l’intérêt porté au bien.
Cette affirmation largement postérieure à l’achat est toutefois à prendre avec circonspection dès lors qu’elle n’est confortée par aucun autre élément objectif relatif aux négociations intervenues avant le 15 février 2013 ou aux éventuelles autres perspectives qui s’offraient à la société FCLA.
Par ailleurs, ainsi que le souligne la société de notaires, la société FCLA n’était pas dans une position idéale pour négocier dans la mesure où elle devait revendre son bien dans un délai
de 5 ans à compter du 1er septembre 2009 pour continuer à bénéficier des droits réduits d’enregistrement.
Il existait donc une forte probabilité que face à une offre d’achat incluant une TVA de 196 000 euros dont il devait faire le portage jusqu’à ce qu’il puisse en obtenir le remboursement, l’acquéreur ait négocié une diminution du prix HT, ce qui était de nature à supprimer tout intérêt à l’assujettissement à la TVA en vue de la récupération des frais.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, et au fort aléa existant sur le prix de revente et sur l’issue du recours contre le redressement, il apparaît donc que la perte de chance subie a été justement évaluée par le tribunal à la somme de 5000 euros.
Le tribunal a rejeté à juste titre la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, eu égard au caractère sérieux des arguments et moyens de droit invoqué par la société de notaires.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant toutes deux succombé en leur appel, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés devant la cour.
Chaque partie supportera ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par F G, président, et par Madame Christine PERCIE DU SERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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