Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
I. – Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un OPCVM comprend :
1° Des titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 dénommés " titres financiers éligibles " ;
2° Des instruments du marché monétaire habituellement négociés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment ;
3° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger ou de fonds d'investissement constitués sur le fondement d'un droit étranger, qui sont proposées au rachat à la demande des porteurs ou actionnaires ;
4° Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
5° Des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 ;
6° A titre accessoire, des liquidités.
Les SICAV peuvent acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de leur activité.
II. – Sont assimilées à des titres financiers mentionnés au 1° du I les parts ou actions d'organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement de type fermé qui satisfont aux critères définis par décret en Conseil d'Etat.
I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement. […] III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, […]
Lire la suite…1 Les fonds communs de placement ordinaires sont régis par l'article L. 214-20 du code monétaire et financier (CoMoFi) et suivants. 10 L'article L. 214-28 du CoMoFi et suivants prévoit des dispositions particulières concernant les fonds communs de placement à risques (FCPR). 20 Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT), visés à l'article L. 214-42 du CoMoFi, […]
Lire la suite…[…] porteurs de parts ; qu'en retenant pour refuser l'exonération fondée sur l'article 885 O bis du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions Norauto sont exercés non par M. X… et M me Y…, détenteurs de parts du FCPE Noraction composé des actions Norauto, mais par le conseil de surveillance du fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, […] les autres conditions posées par l'article L. 885 O bis ne faisant pas débats ; […] que selon l'article L. 214-20, […] qu'en ce sens, il convient d'ailleurs d'observer que l'article L.214-22 du code monétaire et financier dispose que les porteurs ne peuvent provoquer le partage du fonds ; […]
[…] Jugement (N° 07/9592) rendu le 20 Mars 2008 […] Ils soutiennent que selon les dispositions de l'article L214-20 du code monétaire et financier le fonds commun de placement n'a pas la personnalité morale et constitue une copropriété d'instruments financiers, […] Attendu qu'en outre selon l'article L214 -40 du même code le droit de vote attaché aux actions comprises dans le FCP-E est exercé par le conseil de surveillance du fonds ; que le règlement du fonds peut certes prévoir que les droits de vote seront exercés individuellement par les porteurs de parts lorsque le conseil de surveillance comprend des […]
[…] l […] tions des articles L. 214 […] dispositions des articles L.214-20 et suivants du Code monétaire et financier, â! […] vp ces 33 2 > : […] – 3 bis ENTRE i (1) MADAME SABINK Z, de nationalité française, AU le […] à : 20 b. +, Boulogne-Billancourt (92100), demeurant 63 rue AH Laffitte 4 Neuilly-sur-Seine ;; […] Ci-après désigné le « Promettant » 3 : ;}Ë; 3 P :- acier done r (2) – […]E 2005 A, fonds commun de placement à risques régi par les 47 L'j'äîigïî'è. dispositions des articles L. 214-20 et suivants du Code monétaire et financier, îr 'sË3È v ", i représenté par sa société de gestion Abénex Capital, société par actions anonyme de HD tbe 45 P 2.000, […]
I. - Lorsque l'OPCVM investit principalement dans une des catégories d'actifs définies à l'article L. 214-20 du code monétaire et financier autres que des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ou lorsque l'OPCVM reproduit un indice d'actions ou de titres de créance conformément à l'article R. 214-16 du code monétaire et financier, son prospectus comporte une mention bien visible attirant l'attention sur sa politique de placement. […] III. - L'OPCVM mentionné à l'article R. 214-23 du code monétaire et financier inclut dans son prospectus une déclaration, bien mise en évidence, […]
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