Article L214-36 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22 (Ab), Loi 88-1201 1988-12-23 art. 22

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 139

I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué :

1° Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent et des droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur de tels biens ;

2° Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-89 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ;

b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent 2° ;

c) Les autres actifs sont des avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées aux 2° et 3°, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au 9° ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au 8° ;

d) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;

3° Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au 2°, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :

a) La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;

b) L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, ainsi que des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des a, b et d du 2° ou du présent 3° ou d'avances en compte courant consenties à des sociétés mentionnées au 2° ou au présent 3° ;

c) Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ;

4° Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ;

5° Des parts ou actions d'organisme de placement collectif immobilier et d'organismes de placement collectif immobilier professionnel et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ;

6° Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-38 ;

7° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du présent chapitre ou de FIA relevant de l'article L. 214-24-24 ou autorisés à la commercialisation en France ;

8° Des dépôts et des instruments financiers liquides définis par décret en Conseil d'Etat ;

9° Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat ;

10° Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-42.

Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier.

II. – Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au 2° du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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Village Justice · 22 septembre 2022

[…] Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L214-36 du Code monétaire et financier) […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »

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www.jonathandurandavocat.com · 20 septembre 2022

[…] Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L. 214-36 du Code monétaire et financier) […]

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BOFiP · 22 décembre 2021

code monétaire et financier (CoMoFi), art. […] L. 214-36 et CoMoFi, art. […] L. 214-41 […] article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.

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Décisions16


1Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 14/03301
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — de condamner la société IPSA à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions déposées le 29 avril 2016, la société IPSA a demandé à la cour : Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil et L. 214-36 du Code monétaire et financier ; — de constater qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et que le préjudice allégué par Monsieur D A est dépourvu de tout lien de causalité avec les fautes qu'il reproche à la société IPSA ; — de confirmer en conséquence, le jugement rendu par le tribunal d'instance du 2 e arrondissement de Paris le 7 novembre 2013 en toutes ses dispositions ;

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  • Conflit d'intérêt·
  • Bourse

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 29 novembre 2011, n° 09/06949

[…] S'agissant du prétendu manquement à son obligation d'information, la SA C S répond que cela ne saurait être le cas puisqu'il ne s'agissait pas de cession de parts de FCPR au sens des règlements des fonds et qu'en tout état de cause les demandes d'information auraient dû être adressées au cédant supposé des parts et non à la société de gestion. En outre, la société défenderesse invoque l'inapplicabilité de l'instruction de l'AMF n°2005/01 du 25 janvier 2005 qui prévoit expressément qu'elle ne s'applique pas aux fonds commun de placement à risque au sens de l'article L. 214-36 du Code monétaire et financier.

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  • Société de gestion·
  • Cession·
  • Droit de veto·
  • Dire·
  • Droit de préemption·
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  • Conflit d'intérêt·
  • Investissement·
  • Gestion·
  • Personnel

3Décision de la Commission des sanctions du 5 septembre 2023 à l'égard de la société Horizon Asset Management et de MM. Mehdi Gaiji et Arnaud Monnet

[…] Elle est également autorisée à effectuer les activités de conseil en investissement, conseil en investissement immobilier et conseil en entreprises, et peut investir dans des OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle, des actifs immobiliers au sens de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, et des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé tels que des parts et actions de sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions ou sociétés civiles immobilières de construction-vente.

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  • Conflit d'intérêt·
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  • Agrément·
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  • Société de gestion·
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