Article L214-47 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version15/06/2008
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Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 37 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 37 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.
La société de gestion du fonds doit être agréée par la commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs établissent une note destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
7 textes citent l'article

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Décisions5


1Cour d'appel de Dijon, 24 mars 2016, n° 15/00959
Infirmation

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L 214-43 alinéa 8, dans sa version applicable à la cession de créance litigieuse, « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. […] Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles L214-47 et L214-48 du code monétaire et financier, qu'un fonds commun de titrisation, organisme dépourvu de la personnalité morale, […]

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  • Fonds commun·
  • Société de gestion·
  • Management·
  • Cession de créance·
  • Engagement de caution·
  • Engagement·
  • Crédit lyonnais·
  • Tribunal d'instance·
  • Monétaire et financier·
  • Intérêt

2Cour d'appel de Nîmes, 23 juillet 2013, n° 12/02547
Infirmation

[…] Vu les articles 1134, 1289 à 1291 et 1315 du code civil, Vu les articles L.622-24, L.622-25, L.622-28, L.624-2, L.641-4 et L.641-14 du code de commerce, Vu les articles L.214-43, L.214-46, L.214-47, L.214-48, anciens, du code monétaire et financier, Vu l'article 16 de l'ordonnance n°2008-566 du 13 juin 2008, — Reçoit les appels et l'intervention volontaire de la SAS France Titrisation, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Créances Z 5, en la forme,

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  • Créance·
  • Fonds commun·
  • Prêt·
  • Société de gestion·
  • Fonds de garantie·
  • Liquidateur·
  • Titre·
  • Intérêt de retard·
  • Montant·
  • Qualités

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 novembre 2008, n° 06/01594
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Conformément à l'article L214-47 du Code monétaire et financier, le FCC LOGIPHIX a été constitué entre:

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  • Cession de créance·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Acte·
  • Stock·
  • Global·
  • Pièces·
  • Fonds commun·
  • Vendeur
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