Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les fonds communs de créances
Article L214-47 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
La société de gestion du fonds doit être agréée par la commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs établissent une note destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.
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[…] Attendu qu'en vertu de l'article L 214-43 alinéa 8, dans sa version applicable à la cession de créance litigieuse, « l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. […] Attendu par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles L214-47 et L214-48 du code monétaire et financier, qu'un fonds commun de titrisation, organisme dépourvu de la personnalité morale, […]
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[…] Vu les articles 1134, 1289 à 1291 et 1315 du code civil, Vu les articles L.622-24, L.622-25, L.622-28, L.624-2, L.641-4 et L.641-14 du code de commerce, Vu les articles L.214-43, L.214-46, L.214-47, L.214-48, anciens, du code monétaire et financier, Vu l'article 16 de l'ordonnance n°2008-566 du 13 juin 2008, — Reçoit les appels et l'intervention volontaire de la SAS France Titrisation, agissant en qualité de société de gestion du Fonds Commun de Créances Z 5, en la forme,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 novembre 2008, n° 06/01594
[…] T R I B U N A L […] Conformément à l'article L214-47 du Code monétaire et financier, le FCC LOGIPHIX a été constitué entre:
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