Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés civiles de placement immobilier ont également pour objet l'acquisition et la gestion d'immeubles qu'elles font construire exclusivement en vue de leur location.
Pour les besoins de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux de toute nature dans ces immeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction, leur rénovation, leur entretien, leur réhabilitation, leur amélioration, leur agrandissement, leur reconstruction ou leur mise aux normes environnementales ou énergétiques. Elles peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à l'utilisation des immeubles.
Elles peuvent, en outre, céder des éléments de patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel, cette double exigence ne s'appliquant pas toutefois aux actifs immobiliers à usage d'habitation acquis en nue-propriété et relevant du chapitre III du titre V du livre II du code de la construction et de l'habitation.
A titre accessoire, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent acquérir, directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus et nécessaires au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers, ainsi que procéder à l'acquisition directe ou indirecte, l'installation, la location ou l'exploitation de tout procédé de production d'énergies renouvelables, y compris la revente de l'électricité produite.
Ces sociétés sont régies par les articles L 214-86 à L 214-118 et R 214-130 à R 214-160 du Code monétaire et financier et, pour les dispositions comptables, […] Les SCPI ont pour objet (C. mon. fin. art. L 214-114, al. 1 et 2) : l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location, qu'il s'agisse d'immeubles à usage d'habitation ou à usage commercial ; l'acquisition et la gestion d'immeubles qu'elles font construire exclusivement en vue de leur location. […] Ces sociétés sont régies par les dispositions des articles L 212-1 à L 212-13 et R 212-1 à R 212-16 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […]
Lire la suite…prévu à l'article L. 3652 dudit code. […] prévu à l'article L. 3652 dudit code ; d) D'une société bénéficiant du régime fiscal de l'article 239 ter du présent code. […] D'un organisme de foncier solidaire visé à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme4. […] NOTA : Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 article 20 XIX B : les dispositions de l'article 239 septies, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] En vertu de l'article 199 undecies C du code général des impôts, […] les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs destinés au logement social dans les départements d'outre-mer lorsqu'un certain nombre de conditions sont remplies. Aux termes du IV de ce même article : « IV. – La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, […] L. […]
[…] En premier lieu, en vertu de l'article 199 undecies C du code général des impôts, […] les contribuables domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs destinés au logement social dans les départements d'outre-mer lorsqu'un certain nombre de conditions sont remplies. Aux termes du IV de ce même article : « IV. – La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, […] L. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'ils ne chiffrent pas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] IV. – La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, […]
[…] application du I de l'article L . 313-1 du code de l'urbanisme (C. urb.), […] urbain et paysager (ZPPAUP) créée en application de l'article L . 642-1 du code du patrimoine (C. patr.) à l'article L . 642-7 du C. patr. dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant […] Nature de la SCPI Les SCPI concernées par la réduction d'impôt sont celles régies par les dispositions de l'article L. 214-114 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214 […]
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