Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 mars 2025, n° 21/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2021, N° 19/02325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
19/03/2025
ARRÊT N° 113 /25
N° RG 21/00504 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N6N6
MD – SC
Décision déférée du 11 Janvier 2021
TJ de TOULOUSE- 19/02325
C. GUICHARD
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/03/2025
à
Me Jean IGLESIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Jean-Louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
S.N.C. [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société en nom collectif (Snc) [12] a confié à la société [8] devenue la société [7] une mission d’assistance technique pour les études à réaliser dans le cadre d’un projet de construction à édifier sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2] (31). Un litige est survenu à l’occasion de cette opération et la société [12] a confié la défense de ses intérêts au [9], avocats au barreau de Paris.
— :-:-:-
Par assignation du 1er avril 2009, la Snc [12] a fait assigner la société [7] en paiement d’indemnité pour erreurs ou omissions ayant généré un surcoût de travaux.
Par jugement du 31 mars 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M. [E], lequel a déposé son rapport le 2 août 2012.
Par jugement du 9 avril 2015, le tribunal de commerce a désigné le même expert, lui demandant des éclaircissements sur son rapport de 2012.
L’expert a déposé son nouveau rapport le 31 décembre 2015.
Dans l’intervalle, par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 5 novembre 2015, la Sas [7] a été placée sous procédure de sauvegarde et par jugement du 16 mars 2017 ladite juridiction a établi un plan de sauvegarde sur 96 mois.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment:
— pris acte de ce que la Sas [7] est bien fondée à venir aux droits de la Sas [8] dissoute,
— dit que toutes les demandes de condamnations formulées par la Snc [12] à l’encontre de la Sas [7] lui sont inopposables en l’absence de déclaration de créance à sa procédure collective,
— constaté une créance de la Snc [12] sur la Sas [7] d’un montant de 294.610,39 euros dans le cadre du litige dont il était saisi,
— condamné la Snc [12] à payer à la Sas [7] la somme de 38.295,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008.
La Snc [12] a relevé appel de ce jugement le 10 avril 2018.
— :-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2018, la Snc [12] a fait assigner la Selarl [9], avocat au barreau de Paris, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en responsabilité et dommages et intérêts, lui reprochant de ne pas avoir rempli ses obligations résultant du mandat qui lui avait été confié dans le cadre de ce litige qui l’opposait à la société [7] en ne déclarant pas sa créance au passif de cette dernière et en ne préconisant pas d’assigner l’assureur de la société [7].
— :-:-:-
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que le conseil a manqué à son obligation de diligence en ne déclarant pas la créance au passif de la société [7] et à son devoir de conseil en ne préconisant pas l’assignation de l’assureur de cette société,
— condamné la Selarl [9] à payer à la société [12] la somme de 294.610,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018,
— condamné la Selarl [9] aux dépens et à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que la créance de la société [12] avait été seulement constatée dans la mesure où la société n’avait pas déclaré sa créance, ni demandé dans le délai requis le relevé de forclusion dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société [7] le 5 novembre 2015 aboutissant selon jugement du 16 mars 2017 à un plan de sauvegarde et que si le conseil de la Snc [12] n’avait pas été informé de la procédure de sauvegarde, il aurait dû néanmoins découvrir cette mesure au moyen des publicités légales du Bodacc dès lors que le litige, pendant depuis le 1er avril 2009, portait sur une somme importante ce qui devait le conduire à surveiller la survenance d’une procédure collective, le secteur du BTP traversant depuis 2010 une période difficile qui ne pouvait échapper à un conseil spécialisé alors que de surcroît aucun assureur n’était en cause.
Le tribunal a ajouté que s’il appartenait au gérant de la société [7] d’informer le poursuivant de la procédure collective et de porter la Snc [12] sur la liste des créanciers en application des articles L. 622-22 et L. 622-6 du code de commerce, ce manquement n’était pas assimilable à un cas de force majeure ni de nature à réduire ou annihiler la responsabilité du conseil laquelle n’est pas subsidiaire à l’égard du client.
Il a en outre retenu un manquement professionnel du conseil de la Snc pour ne pas s’être enquis de l’assurance de responsabilité du bureau d’étude dans le délai pendant lequel l’action était encore ouverte. Aux motifs que rien n’indiquait que le plan de sauvegarde n’était pas respecté, ni qu’une assurance n’avait pas vocation à intervenir, il a retenu que le préjudice était entièrement consommé.
— :-:-:-
Par déclaration en date du 1er février 2021, la Selarl [9] a fait appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement.
— :-:-:-
Par arrêt avant-dire droit du 26 septembre 2023, la cour d’appel de Toulouse, a :
— confirmé le jugement entrepris en ce que le premier juge a dit que le conseil a manqué à son obligation de diligence en ne déclarant pas la créance au passif de la société [7] et à son devoir de conseil en ne préconisant pas l’assignation de l’assureur de cette société,
Avant dire droit sur le préjudice pouvant résulter desdits manquements,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à s’expliquer sur les chances potentielles de succès de l’action en responsabilité engagée par la Snc [12] à l’encontre de la Sas [7] par acte du 1er avril 2009 au titre du surcoût qu’elle prétendait avoir assumé de son fait et le quantum de la chance potentielle perdue tant à l’égard [7] au titre de la créance revendiquée qu’à l’égard de l’assureur responsabilité civile de cette dernière la [13] au titre du contrat 027452S7304.000 et/ou 027452S90/7400 si cet assureur avait été attrait en garantie,
— renvoyé la cause à cette fin à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 décembre 2023,
— réservé le sort des dépens et frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, la Selarl [9], appelante, demande à la cour, de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 janvier 2021 en ce qu’il a :
' condamné la Selarl [9] au plein de la demande en cette matière de perte de chance, à savoir la somme de 294.610,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018 date de la mise en demeure,
' condamné la Selarl [9] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Au visa des articles L.622-6, L622-22, R.622-5 et L653.8 du code de commerce,
— débouter la Snc [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Snc [12] à verser à la Selarl [9] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens, lesquels seront recouvrés par la Selarl Lx Pau-Toulouse, par Maître Ophélie Benoit-Daief, dans les termes des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er août 2024, la Snc [12], intimée, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement sur le préjudice alloué à la société [12], à hauteur de 294.610,39 euros,
— condamner le [9] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 23 septembre 2024 à 14 h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il convient à titre liminaire de rappeler que dans sa décision du 26 septembre 2023, la cour avait relevé que pour retenir le montant de la condamnation du [9], le premier juge s’est fondé exclusivement sur la disposition du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 février 2018, alors pourtant frappé d’appel, par laquelle ladite juridiction bien qu’ayant déclaré inopposables à la société [7] toutes les demandes de condamnations formulées par la Snc [12] en l’absence de déclaration de créance, a néanmoins constaté au vu de l’expertise judiciaire une créance de cette dernière sur la Sas [7] d’un montant de 294 610,39 euros correspondant pour 243 495,39 euros à un surcoût résultant d’une mauvaise conception du réseau d’évacuation des eaux pluviales des parkings, pour 41 211 euros à un surcoût résultant de l’absence de relevé béton sur la toiture terrasse, et pour 9 904 euros à un surcoût résultant de l’absence de fosses pour les transformateurs Edf.
2. L’arrêt d’appel intervenu le 11 juillet 2022 a infirmé sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Toulouse et dit n’y avoir lieu de statuer sur l’existence d’une créance de la Snc [12] à l’égard de la Sas [7] de sorte que la reconnaissance initiale de créance est non avenue.
2.1. Dans sa décision avant dire droit sur la réparation du préjudice dont la Snc [12] demande la réparation auprès de son conseil, la cour a d’abord indiqué qu’il appartient à cette dernière de justifier que, si sa créance avait été régulièrement déclarée au passif, elle disposait de chances sérieuses et dans quelle proportion d’obtenir une reconnaissance judiciaire de sa créance.
2.2. Dans cette même décision, la cour a ensuite relevé l’existence d’une garantie d’assurance pourtant existante et qu’en omettant d’appeler à la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Toulouse l’assureur responsabilité civile de la Sas [7], la Selarl [9], indépendamment du défaut de diligence inhérent à la surveillance de l’état de solvabilité du potentiel débiteur de sa cliente et à l’absence de déclaration de créance, avait privé cette dernière à hauteur de la potentielle chance de succès de son action en responsabilité soumise au tribunal de commerce qui aurait pu être régulièrement opposable à l’assureur, d’une chance d’obtenir la garantie de cette créance, dans la limite des plafonds et franchises contractuelles, les chances de recouvrement effectif dans le cadre du plan de sauvegarde de l’assurée en fonction des options offertes aux créanciers chirographaires étant sur ce point indifférentes.
2.3. La cour a ainsi considéré que l’aléa inhérent à toute procédure judiciaire impose l’examen du préjudice au titre de la seule perte de chance dont la réparation doit être mesurée uniquement à hauteur de la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et correspondant seulement à une fraction des chefs de préjudices invoqués dont l’étendue doit s’apprécier en prenant en considération les données de la cause exposées par l’une ou l’autre des parties.
3. C’est dans cet état, que les parties ont conclu sur la réalité et l’étendue du préjudice allégué par la société [12] et qui est désormais devenu le seul objet de la présente instance.
4. Il sera rappelé que la Snc [12] dont le gérant est M. [K] [Z] a engagé la construction d’un bâtiment de bureaux sur cinq niveaux et d’un parking en deux sous-sols ainsi que d’une résidence hôtelière sur un terrain à [Localité 2] en confiant au cabinet d’architecte [11] (M. [V]) la maîtrise d’oeuvre du projet et à la Sas [8], bureau d’études, la mission d’assistance technique du maître de l’ouvrage, lors de la phase d’avant projet pour le permis de construire et pour le dimensionnement des installations techniques et de la structure, ainsi que la rédaction des cahiers des charges des lots techniques et la réalisation des pièces graphiques des installations techniques.
5. En cours d’exécution du contrat, la Snc [12] a signifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2008 à la Sas [8] des manquements 'notamment’ au titre du 'devoir de conseil’ qui ont été listés dans un courrier ultérieur, daté du 20 février 2009, évoquant un surcoût direct évalué à la somme de 180 191,92 euros HT et généré par la création d’un réseau d’eaux pluviales en sous face du plancher haut du sol et la fourniture ainsi que la pose de deux pompes de relevage pour le réjet des eaux pluviales, conduisant le maître de l’ouvrage à s’opposer à une demande en paiement d’un solde de facture émise par le bureau d’études et à envisager l’introduction d’une action en justice en réparation du préjudice subi. Le même jour, le maître d’oeuvre a écrit à la société [8] pour donner une 'liste des informations relatives aux problèmes d’étude en phase DGE'.
6. La Snc [12] a engagé une action devant le tribunal de commerce de Toulouse, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour voir constater que la société [8] aux droits de laquelle était venue la Sas [7]
avait commis de nombreuses fautes graves dans l’exécution de sa mission et demander la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de :
— 321 223,23 euros HT en réparation de ses préjudices,
— 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’agit ainsi du cadre juridique dans lequel s’est inscrit le litige entre ces parties sans aucune mise en cause de l’assureur de responsabilité civile de la société [8] qui était la [13].
7. L’expert judiciaire dans son premier rapport déposé en 2012, a pu considérer que :
— la Sas [8] n’a pas prévu d’acrotères au niveau des blocs de distribution, le maître de l’ouvrage n’ayant pas subi de préjudice de ce fait dès lors qu’ils ont été prévus dans les plans d’exécution,
— le titulaire du lot gros-oeuvre a fait le choix de retombées de poutres supérieures à celles prévues par la société [8] dont la solution n’était pas irréaliste mais moins traditionnelle et plus coûteuse, la responsabilité de [8] n’étant pas présentée comme étant susceptible d’être retenue de ce chef,
— aucune responsabilité de [8] n’est retenue dans le calcul des retombées de poutres en parking de sous-sol, remis en cause par les entreprises concernées,
— la responsabilité de [8] pouvait être retenue pour n’avoir pas prévu de relevé béton pour le traitement des joints de dilatation sur la toiture-terrasses inaccessible,
— la responsabilité de [8] relativement à l’absence de joint de dilatation entre le logement du gardien fondé sur pieux et le parking en sous-sol fondé sur semelle était écartée 'même si elle a manqué à ses obligations', aucune incidence financière n’ayant été précisée à l’expert du fait de la réalisation de ce joint non prévu au plan [7],
— une conclusion similaire était portée à l’absence de prévision de plot béton prévu pour l’ensemble des sorties en toiture,
— la responsabilité de [8] relativement à l’absence de relevé béton pour les skydomes sur la toiture-terasse inaccessible n’est pas engagée dès lors que la fixation des skydomes sur des costières métalliques, remplaçant la fixation sur le plancher béton, était possible,
— la responsabilité de [8] est en revanche engagée, selon l’expert, en raison de la mauvaise implantation des joints de dilatation de la toiture du parking en sous-sol par rapport aux formes de la pente de parking aérien et de l’impossibilité de mettre en place des réseaux d’évacuation des eaux pluviales de parking aérien en sous face de la dalle haute du sous-sol, la forme de pente imposant de descendre trop bas,
— la responsabilité est aussi retenue du fait du sous-dimensionnement du nombre de moignons EP sur la terrasse,
— après l’examen de multiples griefs formulés par la société [12], la responsabilité de la société [8] n’est envisagée par l’expert qu’au titre de l’absence de fosses pour les transformateurs EDF entraînant un surcoût de 9 904 euros HT.
7.1. L’expert judiciaire en a déduit deux hypothèses de réparation laissées à l’appréciation du tribunal, la première sur la base d’une responsabilité totale de la Sas [8] ayant entraîné un surcoût de 270 108,23 euros HT, la seconde sur la base d’une responsabilité limitée du fait d’un surcoût évalué à la somme de 23 000 euros HT 'si elle avait été informée et avait pu proposer la solution décrite dans le dire [10] du 23 juillet 2012 (solution que nous validons)'.
7.2. L’expert judiciaire, saisi à nouveau par le tribunal de commerce qui l’interrogeait pour savoir si la solution validée dans son premier rapport était une solution techniquement réalisable en l’état d’avancement du chantier à l’époque et si son chiffrage était réaliste, a répondu : 'Environ 50 % de la zone est évacuée en gravitaire, ce qui explique nos conclusions erronées dans le rapport du 30 juillet 2012. La solution réalisée à l’initiative de [11] est pertinente’ [souligné dans le texte]. À la seconde question posée par le tribunal sur le point de savoir s’il existait une autre solution technique pour pallier ce défaut de conception du réseau d’évacuation des eaux pluviales du parking et de la terrasse, l’expert a indiqué en se réferant à sa précédente réponse que la solution réalisée à l’initiative de l’architecte était pertinente, chiffrant finalement le surcoût à la somme de 243 495,39 euros HT. M. [E] a précisé que 'l’erreur initiale vient du fait que la terrasse a été conçue comme un plancher incliné comportant des joints de dilatation, ce qui n’est pas réglementaire. Le projet a donc dû être modifié pour réaliser des joints de dilatation en point haut, et la terrasse conçue 'en pointes de diamant'. Cette erreur initiale a entraîné l’impossibilité d’évacuer certains réseaux d’évacuation des eaux pluviales gravitairement. Elle est de la responsabilité de la Sas [8]'.
8. Sur les chances de succès de l’action engagée par la Snc [12], il sera souligné que l’essentiel de l’indemnisation qui était réclamée au bureau d’études repose sur le surcoût résultant d’une mauvaise conception de l’évacuation des eaux pluviales du parking que le bureau de contrôle avait révélée dans son rapport initial de contrôle technique (RICT) portant les avis de ce bureau au maître d’ouvrage avant de débuter la réalisation des travaux et qui n’a pas fait l’objet d’un amendement du dossier de consultation des entreprises que la société [8] était chargée d’établir.
8.1. Le [9] soutient que cette société n’a jamais eu connaissance de ce rapport ainsi que cette dernière le soutenait devant l’expert, la preuve de sa transmission n’ayant pas été apportée et la note du cabinet conseil [10] reprise par l’expert soulignait que le bureau d’études n’a jamais été interrogé après la découverte de la difficulté avant l’évocation de celle-ci en réponse à une mise en demeure de payer les honoraires de la société [8] qui a encore moins été associée à la solution modificative. L’appelant insiste sur le fait que ce n’est pas à la date de l’établissement de la note technique du cabinet [10] du 23 juillet 2012, évaluant le surcoût à 23 000 euros possible en temps utile, qu’il convient de se placer pour apprécier si cette solution était encore réalisable mais à la date à laquelle la société [6] aurait dû être prévenue de la difficulté, à savoir dès l’établissement du RICT du 10 mars 2008.
8.2. La Snc [12] rétorque, sur la base des dires rédigés dans son intérêt par le [9], que la société [6] ne s’est jamais inquiétée de l’absence de communication du RICT, et produit un courrier de transmission de ce document au bureau d’études. Elle se fonde sur les conclusions de l’expert qui a considéré que le manquement de la Sas [6] implique 'sa totale responsabilité’ et que si la difficulté avait été détectée plus tôt, une solution moins onéreuse aurait pu être mise en oeuvre.
9. Il est constant que le cumul des pentes, de la distance entre les divers points de collecte et la forme des pentes résultant du plan établi par la société [8], de la réalisation de réseaux de récupération d’eaux pluviales en sous-sol à une hauteur beaucoup trop basse et en toute hypothèse très inférieure à celle réglementaire ont nécessité une multiplication des points de collecte et un système de récuparation en sous-sol passant notamment par un redimensionnement des pompes de relevage.
9.1. La société intimée produit en pièce n° 21 un courriel adressé le 1er avril 2008 par l’architecte [V] à M. [B] [P], directeur régional de la société [8], par lequel il le prie de trouver en pièce jointe le RICT sans pour autant souligner la question de l’évacuation des eaux pluviales, n’évoquant que l’étude thermique à reprendre selon les prescriptions du bureau de contrôle le remplacement de panneaux au niveau de l’ensemble des rez de plancher et acrotères. Le RICT produit en pièce n° 68 du dossier de l’intimée mentionne toutefois en annexe les réserves émises par le bureau de contrôle sur les pentes litigieuses.
Ces éléments viennent au soutien d’une connaissance en temps utile par le bureau d’étude des difficultés à l’origine du dommage et de l’absence de réaction pour en prévenir l’aggravation du coût des reprises nécessaires.
9.2. Le tribunal de commerce a, en contemplation de ces éléments, constaté l’existence d’une créance du maître de l’ouvrage à l’endroit du bureau d’études en considérant qu’en 'sa qualité de sachant professionnel', la société [6] 'ne pouvait pas ignorer qu’en fournissant des études préalables non conformes à la réglementation en vigueur, il commettait une faute lui faisant porter l’entière responsabilité des réparations à mettre en oeuvre pour assurer la conformité réglementaire des installations'. Ce jugement n’a été infirmé qu’en raison de l’inopposabilité de la créance à la liquidation judiciaire de la société [7] du fait de l’absence de déclaration de créance et d’action en relevé de la forclusion dans les délais impartis.
9.3. Sur le surcoût de 41 211 euros engendré par l’absence de relevé béton sur la toiture terrasse, le tribunal a retenu la responsabilité totale et exclusive de la société [8] et sa décision a été infirmée pour les mêmes raisons liées à l’absence de déclaration de créance. La perte de chance de voir prospérer l’action engagée pour rechercher une condamnation à hauteur de cette somme, retenue par la juridiction commerciale, ne peut être considérée comme nulle.
9.4. Sur le surcoût de 9 904 euros engendré par l’absence de fosses pour les transformateurs EDF, il apparaît de même que le tribunal de commerce l’a admise en considération des conclusions du premier rapport d’expertise judiciaire non contredit par le second rapport qui ne portait pas sur ce point.
9.5. L’existence d’un surcoût total de 294.610,39 euros HT en lien direct avec les manquements reprochés à la société [8] n’est finalement pas discutable en son montant. Il aurait appartenu à la juridiction saisie de la demande en réparation du préjudice subi en raison de ce surcoût, si la créance avait été déclarée et intégrée dans le plan de sauvegarde de la société [7], de déterminer si ce préjudice subi par le maître de l’ouvrage était équivalent au montant total de ce surcoût ou même s’il existait réellement, le [9] soutenant que selon l’expert judiciaire les surcoûts litigieux représentent 2,4% du montant de l’estimation prévisionnelle du projet, montant que le maître de l’ouvrage provisionne habituellement pour couvrir les aléas du chantier.
9.5.1. Toutefois, il résulte des conclusions du second rapport d’expertise que l’erreur affectant le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la terrasse-parking repose sur une conception non réglementaire de la terrasse envisagée comme un plancher incliné comportant des joints de dilatation et qu’il n’existait pas d’autre solution efficace que celle chiffrée par l’architecte de sorte que le préjudice subi par le maître de l’ouvrage était évitable et a nécessairement amputé le profit qu’il pouvait attendre de l’opération en l’exposant à un surcoût imprévu. En l’état des éléments qui auraient pu être débattus devant le juge du fond sur l’attitude du maître de l’ouvrage, professionnel avisé des opérations immobilières ayant divisé la maîtrise d’oeuvre, et sur celle de l’architecte quant à la communication du CRIT et le lancement des opérations de consultation des entreprises avant la rédaction de ce document et son analyse complète, un aléa judiciaire pouvait subsister sur l’étendue du chiffrage du préjudice réparable de sorte que la perte de chance d’obtenir la réparation au montant total du surcoût généré par les erreurs litigieuses de conception ne pouvait être totale.
9.5.2. Il n’est à cet égard pas inutile de rappeler qu’aux termes de l’offre de service pour un nouveau projet, formulée le 30 octobre 2007 et portant la mention 'Bon pour accord’ et la signature du maître de l’ouvrage, la société [8] a présenté le projet initial comme ayant fait l’objet d’une enveloppe définie par l’architecte qui prévoyait des parkings en sous sol sur trois niveaux. Il est indiqué que ce projet a été modifié 'pour optimiser l’enveloppe financière de l’opération, M. [Z] a demandé à l’architecte de reprendre la forme du bâtiment et d’implanter le bâtiment sur l’ensemble de la parcelle et dans le même temps de modifier le parking pour le construire en surface et 1 sous-sol pour créer 400 places'.
Il est aussi précisé : '[7] propose à M. [Z] d’accompagner le projet au travers d’une assistance lors des études qui seront réalisées avec le Cabinet [11]. [6] apportera les compétences et conseils techniques tout au long des échanges et des études qui seront réalisées en partenariat avec [11]' (pièce 5 de l’intimée). Dans un courrier du 19 mars 2009, la Snc [12] a explicitement indiqué que les difficultés ont été rencontrées 'dans l’exécution des travaux’ en ajoutant 'En effet, les entreprises ont répondu sur la base de votre DCT et les marchés de travaux ont été établis sur cette même base. Or au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les plans d’exécution établis sur la base de vos études par les titulaires des différents lots se sont révélés techniquement et réglementairement incomptatibles, ce qui rendait le projet tel que vous l’aviez envisagé irréalisable’ (pièce n° 12 de l’intimée).
9.5.3. Il s’en suit que de l’aveu du maître de l’ouvrage, les travaux ont commencé sans avoir tenu compte du rapport du contrôleur technique que l’architecte a eu en main et a transmis au bureau d’études ni sans avoir cherché à lever préalablement les difficultés soulignées dans ce rapport. La perte de chance peut être raisonnablement estimée à 50 % au titre de la définition du préjudice indemnisable dans le cadre de la responsabilité contractuelle.
10. Sur la définition de ce taux, il convient de vérifier l’incidence des difficultés de recouvrement liées à la procédure collective de la société [7] ainsi que de l’absence de mise en cause de l’assureur de cette société.
10.1. Le plan de sauvegarde de la Sas [7] a été arrêté par le tribunal de commerce de Versailles le 28 mars 2017 pour une durée de 96 mois de sorte que qu’arrivant à échéance en 2025, il est soutenu par la société [12] sans être démentie qu’en l’absence de toute mention de résolution auprès du registre de commerce, ce plan a été exécuté. Au regard de la structure et de l’importance de ce groupe, de l’exécution substantielle du plan de sauvegarde, la pondération alléguée du taux de perte de chance liée au risque de défaillance dans les obligations de cette société doit être à ce jour considérée comme dépourvue de fondement.
10.2. Le [9] a soutenu que la Snc [12], en s’étant contentée de demander des dommages et intérêts contre la société [7] en responsabilité délictuelle devant la cour d’appel pour fraude sans avoir requis les pièces du dossier de la procédure collective qui lui aurait permis de rapporter la preuve de la fraude du débiteur pour n’avoir pas signalé le litige au mandataire, a commis une faute en laissant perdre une chance d’obtenir une autre décision à cet égard et donc une chance de réparation à son profit. Il a ajouté que la Snc [12] n’a pas non plus résolu la question de savoir si la Snc [12] n’avait pas reçu l’avertissement du mandataire d’avoir à déclarer ce qui aurait, dans cette hypothèse, révélé qu’elle n’aurait pas répercuté l’information à son avocat, le [9].
Il sera toutefois relevé que la cour d’appel a jugé dans son arrêt du 11 juillet 2022 que 'la prétendue faute ou fraude commise par le Sas [7], qui aurait sciemment omis d’alerter ses créanciers sur l’ouverture de la procédure collective, à la supposer établie, n’est pas de nature à faire échec à la règle de l’interdiction des poursuites individuelles qui imposait à la Snc [12] de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective'. Il n’est donc nullement établi l’existence d’une faute de la Snc [12] dans l’exercice de ses diligences probatoires au soutien d’une demande que la cour a définitivement écartée pour un autre motif.
10.3. Il n’est pas discuté que la Sas [8] était couverte par la [13] dans le cadre d’un contrat d’assurance garantissant, pour les activités de maîtrise d''uvre, études techniques tous corps, tant sa responsabilité civile exploitation, que sa responsabilité professionnelle autre que décennale pour les dommages causés aux tiers du fait de ses missions déclarées dans le cadre d’opérations de constructions d’ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale n’excédant pas 26.000.000 euros, ainsi que sa responsabilité décennale. L’arrêt mixte du 26 septembre 2023 a définitivement jugé dans son dispositif que le [9] avait manqué à son devoir de conseil en ne préconisant pas l’assignation de l’assureur de la société [7].
Il n’est pas allégué et encore moins démontré par l’appelant aucune impossibilité juridique d’attraire cet assureur au fond, en l’absence d’expiration du délai biennal au moment de la première assignation en responsabilité de la société [8] qui date du 1er avril 2009 et pour laquelle la Snc [12] était déjà assistée du [9]. Il n’est pas non plus articulé le moindre moyen relatif à une exclusion de garantie ou un quelconque autre motif qui rendrait illusoire un tel appel en la cause.
11. Il convient en conséquence d’arrêter à la somme de 147 305,20 euros HT (294.610,39 euros HT : 50 %), outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision s’agissant d’une créance de responsabilité qu’elle vient de fixer en son principe comme en son montant, la condamnation au titre de l’indemnisation que la Selarl [9] devra régler à la Snc [12] en réparation du préjudice en lien de causalité avec les fautes commises par ce cabinet et retenues par l’arrêt précité de la cour du 26 septembre 2023. Le jugement entrepris sera donc infirmé en sa disposition relative au montant du préjudice.
12. La Selarl [9], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux entiers dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée en sa disposition relative au sort des dépens de première instance.
13. La Snc [12] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en appel. La Selarl [9] sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux frais irrépétibles exposés en première instance. Tenue aux dépens, la Selarl [9] ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 septembre 2023 :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 11 janvier 2021 en sa disposition relative au montant de la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Confirme les autres dispositions de ce jugement sur lesquelles il n’avait pas encore été statué.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Selarl [9] à payer à la Snc [12] la somme de 147.305,20 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamne la Selarl [9] aux dépens d’appel.
Condamne la Selarl [9] à payer à la Snc [12] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Déboute la Selarl [9] de sa propre demande à ce même titre.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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