Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 févr. 2021, n° 18/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00558 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 7 juin 2018, N° 16/00410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MAT/FG
A Y
C/
S.A.R.L. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00558 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FBT2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section IN, décision attaquée
en date du 07 Juin 2018, enregistrée sous le n° 16/00410
APPELANT :
A Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. X
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
G H, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F, Greffier,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par G H, Président de chambre, et par E F, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. A Y est entré en service de la SARL Cojane le 1er avril 2009, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de plaquiste. La société était gérée par M. X.
Le 1er Avril 2010, il a été engagé par la SARL X pour occuper un emploi de plâtrier peintre, maître ouvrier, niveau IV, coefficient 250 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par deux courriers du 22 février 2016, M. Y a réclamé, d’une part, le paiement d’heures supplémentaires et de primes de panier, d’autre part, le paiement des temps de trajet entre l’agence de Chalon-sur-Saône de l’entreprise et les chantiers sur lesquels il était affecté, considérant qu’il s’agissait d’un temps de travail effectif. Il sollicitait « une attitude respectueuse et une modération dans les paroles de l’employeur à son encontre ».
A la suite d’une première visite de reprise consécutive à un arrêt de travail, M. Y a été déclaré inapte à son poste le 3 octobre 2016. Cette inaptitude a été confirmée par le médecin du travail lors de la visite du 17 octobre 2016.
Par lettre du 26 octobre 2016, la SARL X a informé M. Y de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de le reclasser. Dès le lendemain, M. Y était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 novembre suivant.
M. Y a indiqué à l’employeur, par un courrier du 28 octobre 2016, qu’il ne pourrait pas se rendre à l’entretien préalable, son état de santé ne lui permettant pas cette rencontre.
L’employeur lui indiquait alors, par écrit, le 7 novembre 2016, le motif du licenciement envisagé, à savoir son inaptitude constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 15 novembre 2016, M. Y a indiqué à la SARL X que son inaptitude était la conséquence directe du harcèlement moral dont il faisait l’objet depuis plusieurs mois. Le même jour, l’employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de cette rupture et estimant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits, M. Y a saisi la juridiction prud’homale le 30 novembre 2016.
Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa section
Industrie, a accueilli les demandes salariales de M. Y, condamnant la SARL X à lui payer :
— 2 958,34 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
— 259,83 euros au titre des congés payés afférents,
outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. Y a été débouté de ses demandes relatives au licenciement, jugé bien fondé par les premiers juges.
La SARL X a été déboutée de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
M. Y a régulièrement formé appel de cette décision le 3 juillet 2018.
Aux termes de ses conclusions du 6 septembre 2018, il demande à la cour de confirmer les condamnations prononcées au titre du rappel d’heures supplémentaires, mais, en revanche, de juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL X à lui payer :
— 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 420 euros de congés payés afférents,
outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL X n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens de l’appelant, la cour entend se référer aux conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 février 2020, l’affaire recevant fixation pour être plaidée à l’audience du 22 avril 2020.
En raison d’une cause d’urgence sanitaire (Covid-19), l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été effectivement plaidée à l’audience du 9 décembre 2020. Elle a été mise en délibéré au 4 février 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Attendu que l’appel de M. Y ne porte pas sur ce chef de demande qui a été accueilli par le conseil de prud’hommes ; qu’il sollicite, dans ses écritures, la confirmation de la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges ;
que la SARL X n’a pas formé d’appel incident ;
qu’il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée à ce titre, les premiers juges ayant au demeurant fait une juste application à la cause de l’article L. 3171-4 du code du travail et de l’article 7 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment ;
Sur l’origine de l’inaptitude de M. Y
Attendu que M. Y invoque un harcèlement moral en dénonçant des propos malveillants, menaçants et injurieux de la part de son employeur, consécutifs à sa revendication salariale, lesquels ont eu pour effet la dégradation de son état de santé entraînant l’inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu’il en tire la conséquence que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse (sans en demander la nullité) ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’en vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
que les premiers juges ont estimé que les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis ;
qu’en première instance, M. Y avait produit :
— de nombreux documents médicaux très précis,
— une note de service du 5 mars 2013 de la SARL X s’adressant aux salariés en des termes peu amènes,
— une attestation de son ancien collègue peintre, M. C Z, lequel témoignait en ces termes « Messieurs X D et Fils on tenu des propos malveillants et menaçant envers M. Y en abusant de leurs pouvoirs. Il l’ont très souvent déstabiliser dans son travail afin de le faire démissionner de l’entreprise par tout moyen de pression, en accord avec le chef d’agence » ; qu’il ajoutait les circonstances dans lesquelles lui-même avait été harcelé par des employeurs qu’il qualifie de « pervers » ;
que les premiers juges, ayant estimé que cette attestation ne rapportait aucun fait précis ni de dates où les agissements dénoncés auraient été exercés, ont indiqué qu’ils ne pouvaient en évaluer la portée ;
que, devant la cour, M. Y produit une nouvelle attestation, rédigée par M. Z le 13 juillet 2018, par laquelle l’ancien collègue de l’appelant a apporté des précisions, indiquant qu’il « se souvenait parfaitement » des propos de l’employeur sur différents chantiers (Autun, Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, etc.), années 2011 à 2013 :
— « enculeur de mouche » : chantier Dijon en 2010,
— « bon pour Pôle Emploi », « bon à rien, désfeignants » : chantier Dijon en 2010,
— « pire qu’un bougnoulle, tu es con voila tout » : chantier Dijon en 2011 ;
que le témoin ajoute :
« Ces propos étaient tenus sur tous les chantiers et sur son portable quand ils l’appelaient.
J’ai été très choqué par cette attitude perverse.
Mes ensiens colègues n’osent témoigner des faits qu’a vécu M. Y, ayant peur de subir le même sort que lui, à savoir d’être harceler » ;
Attendu que M. Z rappelle qu’il a travaillé en équipe avec M. Y pour le compte de la SARL X de 2010 à 2013 ;
Or, attendu que l’appelant indique lui-même que l’attitude de harcèlement moral reprochée à l’employeur est née à partir du moment où il avait osé demander paiement des heures supplémentaires qui lui étaient dues, en raison du refus de l’employeur de considérer comme un temps de travail effectif le temps de déplacement sur le chantiers, soit en février 2016 ;
que ce n’est d’ailleurs que le 2 juin 2016 que M. Y a évoqué, pour la première fois, auprès du médecin du travail, une « situation conflictuelle avec son employeur » ;
qu’il résulte de l’attestation Pôle Emploi que ce n’est qu’à compter de mai 2016 que M. Y s’est trouvé en arrêt maladie non professionnelle, ce jusqu’au 31 octobre 2016 ;
que si les certificats médicaux produits à l’appui de l’invocation par M. Y de la dégradation de son état de santé révèlent de façon incontestable un syndrome dépressif dont il a été victime, le lien établi par les praticiens sollicités entre l’état de santé de M. Y et ses difficultés professionnelles ne sont basés que sur les dires du salarié au sujet de l’origine de ce trouble ; qu’aucun autre document postérieur à février 2016 ne vient objectiver l’attitude de l’employeur à l’égard de M. Y consécutivement à ses demandes salariales exprimées en février 2016 ;
qu’en l’état des explications et des pièces fournies par M. Y pour étayer ses affirmations, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas suffisamment démontrée ; que, dans ces conditions, les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent par conséquent être rejetées, étant précisé que M. Y ne conteste ni son inaptitude, ni l’impossibilité de reclassement de l’employeur constituant le motif de la rupture du contrat de travail ;
qu’il n’est pas davantage établi que l’inexécution, par le salarié, du préavis, serait imputable à l’employeur ; qu’il n’y a donc pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité compensatrice ;
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute M. A Y de la demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Condamne M. A Y aux dépens.
Le greffier Le président
E F G H
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