Article R412-6 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version02/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R3-1 (Ab), Code de la route - art. R278 (Ab), Code de la route - art. R2 (Ab), Code de la route R2, R3-1, R233 (al. 1 et 2), R278 8°, Code de la route - art. R233 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2008

Modifié par : Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 15

I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.


II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.


III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


IV.-En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Entrée en vigueur le 2 août 2008
2 textes citent l'article

Commentaires131


1Usage du téléphone tenu en mains
www.benezra.fr · 11 décembre 2023

idArticle=LEGIARTI000019277061&cidTexte=LEGITEXT000006074228" target="_blank" rel="noopener">Article R412-6 I. – Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. II. – Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. […] IV. – En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. […] Créé par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 – désormais l'art. 4 () JORF 1er avril 2003 fonde les poursuites : » L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. »

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2Contester un PV pour téléphone portable au volant
www.ledall-avocat.fr · 16 juin 2023

Article R412-6-1 du Code de la route Téléphone portable au volant, suspension de permis de conduire au tournant ! […] de la route. […] Les lecteurs les plus curieux (ou les plus prudents) pourront se reporter à la liste dressée à l'article R. 224-19-1 du Code de la route : Les dispositions du 7° du I de l'article L. 224-1 et du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur : […] 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l'article R. 412-12 ;

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3La reprise de la conduite automobile après un traumatisme crânien ou une lésion cérébrale.
Village Justice · 24 mai 2023

Expliquées aux clients, cet article vise, avant tout, à sensibiliser pour une reprise de conduite en toute sécurité, tant pour le conducteur, que pour les tiers croisant son chemin. Qui est concerné par la reprise de pratique automobile ? L'article R412-6 du Code de la route impose : « Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.

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Décisions184


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 28 mai 2018, n° 17/07001
Infirmation

[…] > s'agissant de l'absence de rétroviseur droit : que l'article R.316-6 du code de la route impose au moins un rétroviseur, qui doit être situé à gauche pour voir un véhicule s'apprêtant à dépasser, et que l'absence de rétroviseur droit ne saurait constituer une faute pouvant lui être reprochée, […] Les dispositions de l'article R412-6 §II du code de la route, dans sa version en vigueur au moment des faits, imposent pourtant à tout conducteur de véhicule de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent.

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2Tribunal de commerce de Montpellier, Affaires courantes, 15 novembre 2017, n° 2015019195

[…] Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation Vu l'article 1384 du code civil Vu l'article R.412-6 du code de la route Vu l'article L.132-5 du code de commerce — CONDAMNER solidairement la Sté ITS et la Sté […] à payer : – à la Sté PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES la somme de 30.963,05 € assortie d'intérêts légaux

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3Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2009, n° 0905810
Rejet

[…] Il soutient en outre que le ministre de l'intérieur reconnaît implicitement être dans l'incapacité de justifier de la régularité de se décision de retrait de deux points afférente à une infraction routière survenue le 25 janvier 2006 et que le permis de conduire présente ainsi un solde positif de points ; que le procès-verbal de contravention constatant l'infraction du 3 décembre 2008 a visé l'article R. 412-6 du code de la route et non l'article R. 412-6-1 qui seul prévoit un retrait de points ; que les infractions reprochées peuvent être qualifiées de mineures ou bien sans dangerosité pour autrui et qu'il n'y a ainsi pas urgence à ne pas suspendre la décision contestée ;

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