Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 12 févr. 2026, n° 507745 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479984 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507745.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Louis d’Humières |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bastien Lignereux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 23 juillet 2025 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée en tant qu’il fixe à 1,7 % le taux d’intérêt annuel du Livret A pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de procéder au réexamen du taux d’intérêt du Livret A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code monétaire et financier ;
- l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. Aux termes de l’article L. 221-1 du code monétaire et financier : « Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’Etat ». Aux termes de l’article L. 221-5 du même code : « Une quote-part du total des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire régi par l’article L. 221-27 par les établissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221-7. / Le taux de centralisation des dépôts collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire est fixé de manière à ce que les ressources centralisées sur ces livrets dans le fonds prévu à l’article L. 221-7 soient au moins égales au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre de ce même fonds, affecté d’un coefficient multiplicateur égal à 1,25. / Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application des alinéas précédents sont employées par ces établissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur création et leur développement, au financement de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique ainsi qu’au financement des personnes morales relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. (…) / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-4 de ce code : « L’intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / L’intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt acquis s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêts ».
2. Aux termes du 1° du I de l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée : « Le taux des livrets A, des livrets d’épargne institués au profit des travailleurs manuels, et des livrets de développement durable et solidaire sont égaux, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous : / a) La moyenne arithmétique entre : / – la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l’orientation modifiée (UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ; / – l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages (série : 001763852) ; / b) 0,5 % (…) ». Aux termes du 3° du I de l’article 1er du même arrêté : « Le taux des comptes sur livret d’épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre : / a) Le taux des livrets A mentionné au 1° majoré d’un demi-point ; et / b) L’inflation en France telle que définie au a du 1° ».
3. Aux termes du II de l’article 1er du même arrêté : « (…) 1° La Banque de France calcule ces taux chaque année les 15 janvier et 15 juillet. Elle transmet le résultat du calcul dans les quatre jours ouvrés au directeur général du Trésor. Lorsque le résultat du calcul conduit à modifier les taux, le directeur général du Trésor fait procéder à la publication des nouveaux taux au Journal officiel de la République française. Ces nouveaux taux sont applicables à compter du 16 du mois de leur publication ou, si la date de publication est comprise entre le 16 et la fin du mois, du premier jour du mois suivant leur publication. / 2° Toutefois, lorsque, à l’occasion de son calcul, la Banque de France estime que des circonstances exceptionnelles justifient une dérogation à l’application de l’un ou de plusieurs des nouveaux taux calculés selon les règles fixées au I ou que l’application de la règle mentionnée au I 1° conduit à un nouveau taux ne permettant pas de préserver globalement le pouvoir d’achat des épargnants, le Gouverneur transmet l’avis et les propositions de taux de la Banque de France au ministre chargé de l’économie. Dans ces cas, les taux sont maintenus à leur niveau antérieur et le ministre chargé de l’économie examine l’opportunité de les modifier. / 3° Au 15 avril et au 15 octobre de chaque année, si la Banque de France estime que la variation de l’inflation ou des marchés monétaires le justifie, le gouverneur de la Banque de France peut proposer au ministre chargé de l’économie de réviser les taux conformément aux dispositions du I, au 1er mai ou au 1er novembre. A cette fin, il transmet un courrier au ministre chargé de l’économie, dans les quatre jours ouvrés suivant le 15 avril ou le 15 octobre ».
Sur le litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fixé à 1,7 % le taux d’intérêt annuel du Livret A pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, et à ce qu’il soit enjoint à ce ministre de procéder au réexamen de ce taux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
5. En premier lieu, d’une part, il résulte des termes mêmes du 1° du II de l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2021 cité au point 3, que le ministre est tenu de publier le taux d’intérêt du livret A résultant de l’application de la formule de calcul prévue au 1° du I de ce même article et qu’en application des dispositions du 2° de ce même II, la Banque de France ne peut proposer au ministre de déroger au taux ressortant de cette formule de calcul qu’en présence de circonstances exceptionnelles ou dans l’objectif de préserver globalement le pouvoir d’achat des épargnants. Dans cette seconde hypothèse seulement, le ministre apprécie s’il maintient le taux d’intérêt antérieur ou s’il le modifie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 16 juillet 2025, le Gouverneur de la Banque de France, après avoir constaté que l’application de la formule de calcul prévue par les dispositions du 1° du I de l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2021 citées au point 2 conduisait au taux d’intérêt du livret A de 1,7 %, en baisse par rapport au taux alors en vigueur de 2,4 %, et relevé que ce taux restait « nettement » au-dessus du niveau de l’inflation qui s’était établie à 1,0 % sur un an en juin 2025, permettant ainsi de préserver le pouvoir d’achat des détenteurs de ce livret, a proposé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de fixer la rémunération du livret A à ce taux de 1,7 %.
7. Dès lors que le Gouverneur de la Banque de France n’a pas estimé que des circonstances exceptionnelles justifiaient de déroger au taux de 1,7 % résultant de la formule de calcul mentionnée au point 2 et qu’il a considéré que ce taux permettait de préserver le pouvoir d’achat des épargnants, le ministre chargé de l’économie, qui a fait une exacte application des dispositions de l’arrêté du 27 janvier 2021, n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en fixant, par le 1° de l’article 1er de l’arrêté contesté, le taux d’intérêt du livret A à 1,7 % pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce qu’en retenant un taux d’intérêt du livret A de 1,7 % pour la période ci-dessus mentionnée, le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
10. Aux termes de l’article L. 221-13 du code monétaire et financier : « Le compte sur livret d’épargne populaire est destiné à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 221-15 du même code : « Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France et dont le montant des revenus n’excède pas les montants mentionnés au I de l’article 1417 du code général des impôts affectés d’un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l’euro supérieur. / (…) ».
11. Il ressort du 3° de l’article 1er de l’arrêté du 23 juillet 2025, non contesté par le requérant, que le taux d’intérêt du livret d’épargne populaire a été fixé à 2,7 % pour la période du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, soit une majoration de 0,5 point de pourcentage du taux issu de la formule de calcul prévue par les dispositions du 3° du I de l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2021 citées au point 2 aux fins de préserver l’attractivité de ce produit d’épargne destiné, en vertu de l’article L. 221-13 du code monétaire et financier, à aider les personnes disposant des revenus les plus modestes à placer leurs économies dans des conditions qui en maintiennent le pouvoir d’achat. Par suite, la différence de rémunération entre le livret d’épargne populaire et le livret A, lesquels constituent deux produits d’épargne distincts, est en rapport direct avec l’objet des dispositions en cause et n’est pas manifestement disproportionnée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
12. En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa requête, « d’un principe de protection de l’épargne populaire », qui n’a pas valeur constitutionnelle et ne revêt pas le caractère d’un principe général du droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 23 juillet 2025. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions de sa requête, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité
- Santé publique ·
- Déchet dangereux ·
- Activité ·
- Micro-organisme ·
- Risque ·
- Guide ·
- Producteur ·
- Gestion des déchets ·
- Justice administrative ·
- Gestion
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Société par actions ·
- Délibération ·
- Exécutif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Impôt ·
- Cheval ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Dépense ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Cheptel
- Loi du pays ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Conseil d'etat ·
- Non-salarié ·
- Affiliation ·
- Publication ·
- État ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Hôpitaux ·
- Erreur de droit ·
- Revenus fonciers ·
- Indemnisation ·
- Conclusion ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Antisémitisme ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Cantine scolaire ·
- Contentieux ·
- Racisme
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Contribution économique territoriale
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Erreur de droit ·
- Handicap ·
- Erreur ·
- Mutation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apport ·
- Impôt ·
- Levée d'option ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Cession ·
- Action ·
- Avantage
- Tribunaux administratifs ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Avis
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pourvoi ·
- Cantine scolaire ·
- Contentieux ·
- Substitution ·
- Erreur de droit ·
- Cantine ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.