Entrée en vigueur le 22 février 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 5 (V)
[…] au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 (…)». […] L'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, […] sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. […] en application de l'article L312-17 du même code, […] une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. […] la fiche susvisée doit être corroborée par les pièces visées à l'article D.312-8 c'est à dire : […] Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. »
[…] Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, […] y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, […] L'article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, […] que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 312-7, […]
[…] — qu'en application de l'article L. 112-6-1 du code monétaire et financier, les paiements d'un montant supérieur ou égal à 3 000 € reçus par un notaire pour le compte des parties à un acte établi en la forme authentique et donnant lieu à publicité foncière doivent obligatoirement être effectués par virement. A cet effet, les parties autorisent le séquestre à se dessaisir de l'acompte par virement au profit du notaire rédacteur de l'acte de vente, à la demande de ce dernier. […] Pour le financement de cette acqulsition, l'acquéreur déclare, en reproduisant de sa main le texte ci-dessous, qu'il n'a pas recours à un prêt (article L. 312-17 du code de la consommation) :