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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 5 mai 2025, n° 24/07142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07142 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQOU
N° de Minute : L 25/00253
JUGEMENT
DU : 05 Mai 2025
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[J] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7142/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée électroniquement le 30 octobre 2020, la SA Banque Populaire du Nord a consenti à M. [J] [Y] un prêt personnel d’un montant de 45 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 1,94 %, remboursable en 120 échéances de 412,85 euros hors assurance facultative.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée présentée le 6 octobre 2023 avec avis de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé', mis en demeure M. [Y] de lui payer à ce titre la somme de 2 342,38 euros dans le délai de huit jours et l’a informé qu’à défaut de règlement, il procèderait au recouvrement de l’intégralité du solde du crédit.
Par lettre recommandée expédiée le 27 octobre 2023, la SA Banque Populaire du Nord a mis en demeure M. [Y] de régler la somme de 38 026,15 euros représentant le solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2024, la SA Banque Populaire du Nord a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement,en toute hypothèse, condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :38 026,15 euros augmentée des intérêts au taux de 1,94 % l’an sur le capital restant dû de 32763,29 euros à compter du 2 octobre 2023,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
A l’audience du 24 février 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a cessé le remboursement du concours financier à compter du mois de mai 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
M. [Y], cité par exploit délivré à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en outre à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
RG 7142/24 – Page – MA
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 mai 2023.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 27 juin 2024 et que la demande en paiement de la SA Banque Populaire du Nord est donc recevable.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
— Sur l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, en application de l’article L312-17 du même code, «Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
Le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 a fixé le seuil prévu à l’article L312-17 à 3.000 euros de sorte que, en l’espèce s’agissant d’un prêt de 45 000 euros, la fiche susvisée doit être corroborée par les pièces visées à l’article D.312-8 c’est à dire :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17. »
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, alors que pesait sur la SA Banque Populaire du Nord une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’elle ne pouvait se contenter des éléments déclarés par ce dernier au titre de ses ressources et charges et devait au contraire en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification, la société requérante se borne à verser aux débats un document intitulé « fiche de dialogue : revenus et charges », que M. [Y] a signé électroniquement le 30 octobre 2020 et qui comporte les éléments relatifs à ses ressources et charges, sans produire les justificatifs de revenus visés par l’article D.312-8. La SA Banque Populaire du Nord ne communique aucun élément permettant d’établir qu’elle a effectivement vérifié les déclarations de l’emprunteur relatives à ses capacités financières et donc à sa solvabilité.
Dès lors, au regard des textes susvisés, la SA Banque Populaire du Nord doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [Y] (45 000 euros) et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent de l’historique de compte et du décompte arrêté au 14 mai 2024 versés aux débats (12 932,84 euros).
M. [Y] sera donc condamné à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 32067,16 euros au titre du capital restant du.
Il résulte de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, et celles de l’article 1231-6 du code civil, prévoyant l’application du taux légal à compter de la mise en demeure, doivent être écartées lorsqu’il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance du droit aux intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le taux contractuel stipulé était de 1,94 % l’an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. La seule sanction de la déchéance du droit aux intérêts est ainsi insuffisamment dissuasive au regard de la gravité du manquement constaté.
Il convient donc d’écarter l’application du taux légal et par voie de conséquence la majoration légale.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SA Banque Populaire du Nord sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions annexes
M. [J] [Y], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Banque Populaire du Nord sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA Banque Populaire du Nord recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA Banque Populaire du Nord ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la SA Banque Populaire du Nord la somme de 32067,16 euros au titre du capital restant dû, laquelle ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ni soumise à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire du Nord de sa demande en paiement au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire du Nord de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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