Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 23/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 192 – 25
N° RG 23/02245
N° Portalis DBVN-V-B7H-G3PU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 15 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillant
Madame [D] [Y] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Septembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 JUIN 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 26 août 2020, M. [V] [F] et Mme [D] [Y], son épouse, ont souscrit auprès de la société Creatis un prêt personnel destiné à regrouper divers crédits d’un montant de 65'200 euros, remboursable en 144 mensualités de 691,46'euros incluant les primes d’assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4'% l’an.
Des échéances étant restées impayées à compter du mois de janvier 2021, la société Creatis a mis en demeure chacun de M. et Mme [F], le 13 janvier 2022, de lui régler la somme de 7'647,79 euros dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
L’établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme de son concours le 1er mars 2022 et mis en demeure chacun des emprunteurs, par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 3 mars suivant, de lui régler la somme totale de 73'275 euros.
Par acte du 4 novembre 2022, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [F] en paiement, subsidiairement en résolution du prêt litigieux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, a':
— déclaré la SA Creatis recevable en son action':
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 26 août 2020 entre la SA Creatis d’une part et M. [V] [F] et Mme [D] [Y] d’autre part';
— condamné M. [V] [F] et Mme [D] [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 61'612,02'euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022';
— privé la SA Creatis de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L.'313-3 du «'code de la consommation'»';
— débouté la SA Creatis de ses autres demandes';
— condamné M. [V] [F] in solidum avec Mme [D] [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [V] [F] in solidum avec Mme [D] [Y] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas les assignations à comparaître devant le tribunal de Chartres';
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 septembre 2023, en critiquant expressément tous ses chefs lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 novembre 2023, signifiées le 26 octobre précédent à chacun de M. et Mme [F], la société Creatis demande à la cour de':
— déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— condamner solidairement M. [V] [F] et Mme [D] [F] née [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 73'302,65'euros avec intérêts au taux contractuel de 4'% l’an à compter du jour de la mise en demeure du 1er mars 2022,
— subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner solidairement M. [V] [F] et à Mme [D] [F] née [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 61'612,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [V] [F] et à Mme [D] [F] née [Y] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [V] [F] et à Mme [D] [F] née [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025, pour l’affaire être plaidée le 5 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. et Mme [F], respectivement assignés à personne et à domicile le 26 octobre 2023, aient constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que la société Creatis avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du crédit, en ne vérifiant pas les charges de M. et Mme [F]. Il en a déduit que par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la société Creatis devait être déchue en totalité de son droit aux intérêts et que pour garantir l’effectivité de la sanction ainsi prononcée, la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliquerait pas.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l’article L. 751-1.
L’article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l’article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 312-8.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l’article L. 312-17 est également déchu du droit aux intérêts.
L’article D. 312-8 auquel renvoie l’article L. 312-17 précité du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être corroborée par les pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur, 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Au cas particulier, la société Creatis ne conteste pas que le contrat de crédit a été conclu à distance.
Si, comme le lui prescrit l’article L. 312-17, l’appelante justifie avoir établi une fiche de dialogue puis sollicité et obtenu de M. et Mme [F] l’ensemble des justificatifs exigés par l’article D. 312-8, en produisant la copie de la carte nationale d’identité de chacun des emprunteurs, une facture d’énergie d’octobre 2019 valant justificatif de domicile, l’avis d’imposition 2019 des emprunteurs sur leurs revenus 2018, les deux derniers bulletins de paie de Mme [F], outre les justificatifs des pensions, non pas de retraite, mais d’invalidité, servies à chacun de M. et Mme [F], il apparaît cependant que la société de crédit s’est livrée à une vérification d’apparence, alors que l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs en préalable à l’octroi du prêt qui lui incombe en application de l’article L. 312-16 n’est pas une obligation purement formelle.
Alors en effet que les emprunteurs étaient respectivement âgés de 60 et 58 ans au jour où elle leur a octroyé un prêt remboursable sur 12 années, l’examen des productions révèle que les pensions que M. et Mme [F] ont justifié percevoir n’étaient pas des pensions de retraite, mais des pensions d’invalidité.
La société Creatis ne s’est pas pour autant enquis de l’âge jusqu’auquel ces pensions seraient servies à M. et Mme [F], ni du montant prévisible de leurs revenus au jour où ils seraient admis à la retraite, ce qui était pourtant une perspective à la fois proche et prévisible compte tenu de leur âge, lorsqu’elle leur a offert de souscrire le prêt litigieux.
Alors que M. et Mme [F] avaient justifié devoir rembourser jusqu’en septembre 2029 les échéances d’un prêt immobilier d’un montant mensuel, primes d’assurances comprises, de 578,22'euros, et supporter, avec des revenus de l’ordre de 2'800'euros, une charge mensuelle d’impôts de 137,92'euros, la société Creatis leur a accordé un crédit remboursable par mensualités de 691,46'euros qui portait leur taux d’endettement à plus de 45'%.
Si ce prêt de regroupement de crédits n’a pas augmenté le taux d’endettement de M. et Mme [F] et a même diminué leur charge mensuelle de remboursement d’emprunts, laquelle passait de 1'608 à 1'270'euros, cette charge correspondant à 45'% de leurs revenus amenés à diminuer dans un avenir proche n’en était pas moins insoutenable.
Le prêt litigieux a en outre augmenté l’endettement de M. et Mme [F] de plus de 35'%, en portant le montant de celui-ci de 60'742 à 82'202 euros, puisqu’il leur a été accordé, en sus des sommes nécessaires au remboursement de leurs anciens crédits, le financement d’une trésorerie complémentaire de 5'062,51 euros et un concours de 4'824,80'euros destiné à couvrir les frais liés à la souscription de ce nouveau prêt.
En s’abstenant de procéder aux vérifications qu’imposait la situation particulière de M. et Mme [F], qui l’un et l’autre se trouvaient en situation d’invalidité et approchaient de l’âge de la retraite, il apparaît que la société Creatis n’a pas procédé à une vérification préalable de leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Dès lors, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation précité, l’appelante sera déchue du droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement, par confirmation du jugement entrepris.
En application de l’article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées, c’est à raison que le premier juge a condamné M. et Mme [F] à régler à la société Creatis, déduction faite de leurs règlements de 3'587,98 euros sur le capital prêté de 65'200 euros, la somme de 61'612,02'euros.
Le premier juge, qui avait exactement relevé dans les motifs de sa décision que le contrat de prêt en cause comporte une stipulation expresse de solidarité, a omis, dans le dispositif de son jugement, de statuer sur le caractère solidaire de la condamnation prononcée contre M. et Mme [F].
Dès lors que la société Creatis avait sollicité la condamnation solidaire des emprunteurs, l’omission de statuer du premier juge sera réparée et M. et Mme [F] seront solidairement condamnés au paiement de la somme précitée de 61'612,02'euros, à compter de la mise en demeure du 3 mars 2022.
Si le premier juge a observé à raison que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l’article L. 313-3 précité, le taux d’intérêts applicable, c’est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, sera finalement supérieur au taux nominal dont la société de crédit est déchue, il est aussi exact que l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ne sanctionne pas l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation, mais le non-respect d’une décision de justice, que ce texte permet au débiteur qui serait dans l’incapacité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre de solliciter du juge de l’exécution une réduction, voire la suppression, de cette majoration, mais que, ainsi que le fait valoir la société Creatis, ni le premier juge, ni la cour statuant en l’espèce avec les pouvoirs du juge du fond, et non ceux du juge de l’exécution, ne peuvent écarter l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il reste que, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1'; 28 juin 2023, n° 22-10.560).
Au cas particulier, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, alors que le prêt litigieux était assorti d’intérêts au taux conventionnel de 4'% l’an, il convient de prévoir, par infirmation du jugement déféré, non pas que la majoration prévue à l’article L. 313-3 ne s’appliquera pas, mais que les intérêts, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l’an.
La société Creatis, qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l’instance d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, sauf en ce qu’elle a privé la société Creatis de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L.'313-3 du code monétaire et financier,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et réparant l’omission de statuer du premier juge':
Condamne solidairement M. [V] [F] et Mme [D] [Y] à payer à la société Creatis la somme de 61'612,02'euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022,
Dit que les intérêts, le cas échéant majorés en application l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 2,5'% l’an,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Creatis formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Creatis aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Guyana ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Traitement ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Motivation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Vanne ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acceptation ·
- Commerce ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Liquidation ·
- Rupture
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Diligences ·
- Contentieux ·
- Séparation familiale ·
- Lien ·
- Défense ·
- Promesse d'embauche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cession de créance ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Délai de prescription ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Paye
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Mère ·
- Message ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Propriété ·
- Décès ·
- Salaire ·
- Échange
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Global ·
- Saint-barthélemy ·
- Capital ·
- Ordonnance sur requête ·
- Îles cayman ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Matière gracieuse ·
- Acquiescement ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.