Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3
Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.
[…] Rôle N° 12/13415 […] — qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 341-4 du consommation, alors que [G] [E] a un revenu annuel de 39.000 euros et est propriétaire d'une maison d'une valeur de 300.000 euros, […] Mais attendu que la Banque Chaix a demandé à la société AIC Services de rembourser le découvert dans un délai de 60 jours, conforme aux exigences de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, ce qui mettait la société en mesure de trouver une autre source de financement ;
[…] DU : 12 Juin 2019 […] Aux termes de ses dernières écritures notifiées et remises au greffe le 29 juin 2018 au moyen de la communication électronique, la Banque Postale, qui forme appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, L. 313-12 et R. 131-20 du code monétaire et financier, d'infirmer le jugement entrepris et de : […] Toutefois, l'article L. 131-78 du code monétaire et financier dispose que le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 131-73. […]
[…] Vu les articles L. 313-12 et L. 533-4 du Code Monétaire et Financier, […] — 21 493,53 € au titre de la tranche du prêt n°00794-604510-76 à parfaire des intérêts au taux contractuel majoré de 5,95 % à compter du 12 juillet 2018 […] DIT que cette déchéance s'opérera dans les conditions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, à partir du 1er avril 2017,