Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers / Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier / Section 3 : Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage
Article L341-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :
1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :
-des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;
-des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;
2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;
3° Les produits relevant de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et de l'article L. 214-169 ;
4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail.
Commentaires • 12
Désormais codifié aux articles L. 522-1 et suivants du code monétaire et financier, ce dispositif permet aux émetteurs de jetons d'effectuer des actes de démarchages et de sécuriser l'émission de jetons (ICO) grâce aux garanties légales associées au visa […] Pratique qui, eu égard à l'absence de visa, est susceptible de contrevenir à l'article L. 341-10, 6° du code monétaire et financier et pourrait, de ce fait, entraîner de lourdes sanctions administratives. […]
Lire la suite…Décisions • 88
[…] Vu les articles 1131, 1134, 1142, 1197, et 1382 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles L 341-10 et suivants du Code monétaire et financier Dire et juger les époux X recevables et bien fondés en leur action. I- Sur la faute des défendeurs
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[…] Attendu que les époux X indiquent qu'ils souhaitent engager la responsabilité de la société G H pour démarchage illicite au sens des articles L 341-1 et L 341-10 du Code Monétaire et Financier ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 8 novembre 2016, n° 15/08912
[…] I. – Les instruments financiers à terme mentionnés au 4 du I de l'article L. 211-1 sont : […] Outre le fait qu'il n'est pas démontré que le contrat de prêt HELVET IMMO constitue un instrument financier à terme, G-B C ne fournit aucun élément de nature à démontrer que le prêt a été souscrit à la suite d'un démarchage prohibé par l'article L341-10 du Code Monétaire et Financier dans sa version en vigueur au jour de la souscription du prêt.
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[…] [2] Articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ; article L. 341-10 du code monétaire et financier.
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