Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 4
I.-Un marché réglementé d'instruments financiers est un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur les instruments financiers admis à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de ce marché. Il est reconnu et fonctionne conformément aux dispositions du présent chapitre.
II.-Un marché réglementé peut également admettre à la négociation des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.




pendant 7 jours
du montant brut des stocks tels que définis par l'article 211-7 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG (PDF - 1,6 Mo) ; […] à l'article 211-6 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG et à l'article 211-7 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG. […] Cotation des titres de la société Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux contribuables souscrivant au capital de société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou de l'article L. 424-1 du CoMoFi, […]
Lire la suite…Le décret renvoie à la définition de l'article L. 421-1 du Code monétaire et financier et l'arrêté identifie plusieurs marchés de pays tiers, dont le London Stock Exchange, le SIX Swiss Exchange, le Toronto Stock Exchange, le Singapore Exchange, le Japan Exchange et le Korea Exchange. et . […] Le texte prévoit aussi que le contrôle est apprécié notamment au regard de l'article L. 233-3 du Code de commerce et du III de l'article L. 430-1. . […] L'article L. 151-3 du Code monétaire et financier constitue le socle légal. […]
Lire la suite…[…] Il appartient à l'Autorité des Marchés Financiers, en vertu de l'article L.621-1 du code monétaire et financier, notamment de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur un marché réglementé et dans tous autres placements offerts au public, de veiller également à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. C'est le président de l'AMF qui peut agir au nom de cette autorité publique.
[…] Vu les observations présentées le 21 novembre 2014 par les conseils des mis en cause en réponse au rapport du rapporteur ; 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] et également à son président-directeur général, sur le fondement de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF, seraient susceptibles de donner lieu au prononcé de sanctions en application des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier. […] dès lors que ces actes concernent un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé (…) » ; […]
[…] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] 1. […] Considérant qu'aux termes du c) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l'époque des faits : « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, […] s'est livrée (…) à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé (…) » ; que sont notamment visés par le premier alinéa du I de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, […]
Depuis le 27 juin 2026 et l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi n°2026-534, un nouvel article 1865-1 a été introduit dans le code civil. […] – un acte contresigné par un avocat ou – un acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable dans les cas où il est habilité le rédiger. […] Les personnes morales à prépondérance immobilière s'apprécient par renvoi à l'article 726 du code général des impôts. […] L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l'article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière », et – qui ne sont pas spécifiquement exclues du champ de la prépondérance immobilière. […] A noter, […]
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