Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 6
Un instrument financier mentionné aux 1 ou 2 du II de l'article L. 211-1 négocié sur un marché de croissance des petites et moyennes entreprises ne peut être négocié sur un autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objection. L'émetteur n'est alors soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de cet autre marché de croissance des petites et moyennes entreprises.
[…] DU 08 AVRIL 2021 […] des articles L.424-6, L.424-7 et L.424-8 du code monétaire et financier. […] articles A.444 – 31 et A.444 – 32 du code de commerce et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
Les articles 422-105 à 422-120, les deuxième et troisième alinéas de l'article 424-3, le second alinéa de l'article 424-10 et l'article 424-15 ne sont pas applicables aux fonds relevant de la présente section. Pour l'application de l'article 424-8 aux fonds relevant de la présente section, la référence à l'article R. 214-214 du code monétaire et financier est remplacée par une référence à l'article R. 214-214-7 du même code.
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