Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 8 avr. 2021, n° 19/07661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07661 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 septembre 2019, N° 2019F01008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SWISS FINTEC INVEST AG c/ SA EURONEXT PARIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/07661 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TRKA
AFFAIRE :
Société Z FINTEC B AG
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société Z FINTEC B AG
Burgstrasse 8
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962741 – Représentant : Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – Représentant : Me Guillaume BUGE de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0201
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Z A B AG (ci-après « SFI » ) (anciennement dénommée « Bambu AG » puis "
Wee.com AG ") est une société de droit suisse, créée en 2013.
Elle constitue la holding d’un groupe détenant directement quatre filiales dans le domaine des technologies
financíères (« A ») :
— Wee Payment AG, dont l’objet est la fondation au Liechtenstein d’un institut de monnaie électronique
réglementé à destination du groupe et des tiers,
— WeeTech AG, dont l’objet est le développement et l’exploitation de systèmes informatiques,
— Wee Marketplace AG, dont l’objet est la création de programmes de fidélisation de clientèle et de système de
remise, notamment par la mise en place d’un système de cashback lorsqu’un client effectue des achats dans
une boutique ou sur un site partenaire,
— Wee Nexx AG, dont l’objet est la détention, l’administration et le développement d’investissements dans des
sociétés de technologie numérique.
La société Euronext Paris (ci-après « Euronext ») est une filiale de la société Euronext NV, société de droit
néerlandais.
Euronext est une entreprise de marché au sens de l’article L 421-2 du code monétaire et financier, chargée de
gérer un ou plusieurs marchés financiers (situés à Paris, Lisbonne, Amsterdam, Bruxelles et Londres). Elle est
soumise, à ce titre, à un certain nombre d’obligations, et notamment celle d’effectuer les actes afférents à
l’organisation et l’exploitation de chaque marché réglementé qu’elle gère. Elle veille à ce que chaque marché
réglementé qu’elle gère remplisse en permanence les exigences qui lui sont applicables.
Bénéficiant d’une autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »), Euronext assure également la
gestion de la plate-forme « Euronext Access » qui est un système multilatéral de négociation (« SMN »), défini
par l’article L.424-1 du code monétaire et financier.
[…]) a pour vocation de permettre aux petites et moyennes
entreprises françaises ou étrangères de négocier leurs titres sur un marché financier, relevant des dispositions
des articles L.424-6, L.424-7 et L.424-8 du code monétaire et financier.
Les règles de marché qui s’appliquent à l’activité d’Euronext Access sont établies par Euronext et approuvées,
en France, par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ainsi que le prévoit l’article L.424-2 du code
monétaire et financier.
Le 28 avril 2016, SFI a obtenu l’admission, sur le système Euronext Access, de l’intégralité de son capital de
300 000 CHF, composé de 3 000 000 d’actions.
Le 4 mai 2016, la cotation des actions de SFI a commencé sur Euronext Access.
Le 2 octobre 2017, SFI a réalisé une augmentation de capital par placement privé (" family & friends") pour
un montant de 4 177 345,10 CHF, entraînant l’émission de 41.773 .451 nouvelles actions SFI.
Les 9 octobre et 6 novembre 2017, SFI a sollicité l’admission à la cotation sur Euronext Access des actions
nouvelles provenant de ces opérations.
Les 11 octobre et 10 novembre 2017, ces actions ont été admises à la négociation sur Euronext Access.
Le 30 novembre 2017, Euronext a émis deux factures d’un montant global de 1.380.022,30 € au titre de
commissions liées à l’admission à la cotation des nouveaux titres émis par SFI.
SFI a contesté le montant de ces factures.
Après un premier versement par SFI de 261.720,55 €, le 7 juin 2018, Euronext a demandé à SFI le règlement
d’un montant de 1.118.301,75 €, correspondant au solde de ses factures.
Cette demande a été réitérée par une mise en demeure du 24 juillet 2018, en vain.
Le 11 avril 2019, Euronext a assigné SFI devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir paiement
de ce solde. Ce contentieux n’a pas fait l’objet d’une jonction avec la présente affaire. Par jugement du 13
janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté Euronext de ses demandes.
Le 16 avril 2019, Euronext a notifié à SFI sa décision de :
— suspendre la négociation des actions ordinaires émises par SFI et admises aux négociations sur le marché
Euronext Access Paris avec effet immédiat,
— radier les actions ordinaires émises par SFI avec effet au 24 juin 2019.
Le 17 avril 2019, Euronext a annonçé au public, par la voie d’un communiqué de presse la suspension du titre
SFI de la négociation sur Euronext Access.
Le 25 avril 2019, par un second communiqué de presse, Euronext a annonçé la radiation du titre SFI de la
négociation sur Euronext Access, avec effet au 24 juin 2019.
Le 9 mai 2019 SFI a demandé à Euronext de lui préciser la nature exacte des faits et développements qui
justifiaient sa décision.
Ce même 9 mai 2019 Euronext a détaillé à SFI les éléments qu’elle avait pris en compte pour prendre sa
décision, concluant que le maintien de la cotation des titres SFI n’était pas conforme à l’objectif de maintien
d’un marché équitable, ordonné et efficient et qu’il était en outre de nature à nuire à la réputation d’Euronext.
Le 28 mai 2019 SFI a assigné en référé Euronext devant le tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir la
suspension immédiate du processus de radiation des titres de SFI et la reprise de la cote de ses titres sur
Euronext Access.
Le 5 juin 2019 à la suite de l’audience de référé du 4 juin 2019, SFI a réitéré sa demande auprès d’Euronext
lui demandant à nouveau de surseoir à sa décision de radier les titres SFI de la cote.
Le 12 juin 2019 le tribunal de commerce de Nanterre a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé, et invitait les
parties à se pourvoir au fond.
Le 14 juin 2019, Euronext a informé SFI qu’elle n’envisageait pas de surseoir à ses décisions.
SFI a contesté cette prise de position.
C’est dans ces circonstances que SFI et Euronext ont conjointement saisi le tribunal de commerce de Nanterre
au fond.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société de droit suisse Z A B AG, de toutes ses demandes,
— débouté la SA Euronext Paris de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société de droit suisse Z A B AG à payer à la SA Euronext PARIS la somme de
30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de droit suisse Z A B AG aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2019 par la société SFI du jugement à l’encontre de la société Euronext,
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2021 par lesquelles la société SFI demande à la cour :
Vu les articles L. 420-10 et L 621-12-1 du code monétaire et financier,
Vu l’ancien article 1174 (devenu l’article 1304-2) et l’article 1240 du code civil,
Vu la décision de suspension et de radiation de la société Euronext Paris selon lettre du 16 avril 2019 et
communiqué de presse du 25 avril 2019,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Z A B AG ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 septembre 2019 en ce qu’il a :
— débouté la société de droit suisse Z A B AG, de toutes ses demandes
— condamné la société de droit suisse Z A B AG à payer à la SA Euronext PARIS la somme de
30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société de droit suisse Z A B AG aux dépens
— demander à l’Autorité des marchés financiers de lui transmettre les procès-verbaux et les rapports d’enquête
ou de contrôle qu’elle détient et dont la production est utile à la solution du présent litige ;
— constater que la décision brutale et unilatérale de la société Euronext Paris, selon lettre du 16 avril 2019, est
illégale, car non conforme à l’article L. 420-10 du code monétaire et financier;
— constater l’absence de toute justification pertinente de la société Euronext Paris pour motiver la suspension et
la radiation de la négociation des titres de la société Z A B AG au regard de ses propres règles
contractuelles ;
— constater le détournement des règles d’Euronext Access et la mise en 'uvre de mauvaise foi, par la société
Euronext Paris, du processus de suspension et de radiation des titres de la société Z A B AG,
avec pour seul objectif de nuire à cette dernière en compromettant ses chances de trouver une plateforme pour
la négociation de ses titres ;
En conséquence,
— dire et juger que la décision de suspension et de radiation de la société Euronext Paris, selon lettre du 16
avril 2019, n’est pas légalement fondée et qu’elle a été adoptée dans des conditions fautives, notamment en ce
qui concerne sa motivation telle qu’affichée dans le communiqué de presse du 25 avril 2019 ;
— ordonner à la société Euronext Paris de faire une annonce au public pour confirmer l’irrégularité des
fondements donnés à la décision de radiation de la société Euronext Paris selon lettre du 16 avril 2019 et
communiqué de presse du 25 avril 2019, sous astreinte de dix mille (10.000) Euros par jour de retard dès le
lendemain de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Euronext Paris à placer sous séquestre la somme de 16 millions d’euros, tant que les
titres de la société Z A B AG n’auront pas été admis sur une plate-forme de négociation
européenne et que le risque contentieux de la part de ses actionnaires minoritaires n’aura donc pas été écarté ;
— condamner la société Euronext Paris à placer sous séquestre la somme de 1,5 million d’euros, pour sécuriser
le fait que, quelle que soit l’issue de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Nanterre (RG n°
2019F01043), le gestionnaire de la plateforme « Euronext Access » ne conservera pas un centime de ce que la
société Z A B AG aurait été conduite à lui verser, en pure perte, à raison d’une cotation qu’il a
lui-même décidé de terminer dans des conditions répréhensibles.
En toute hypothèse,
— condamner la société Euronext Paris à verser à la société Z A B AG une somme de 30.000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de
première instance et d’appel, dont distraction, pour ces derniers, à la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, en
application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021 par lesquelles la société Euronext demande à la
cour
Vu l’article L.420-10 du code monétaire et financier ;
Vu les règles du marché Access ;
A titre principal,
— confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 septembre 2019
;
— débouter Z A B de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
S’agissant de la demande de publication d’un rectificatif :
— débouter Z A B de sa demande ;
S’agissant de la demande de placement sous séquestre de 16 millions d’euros :
— dire et juger la demande de Z A B irrecevable ;
— la dire et juger subsidiairement mal fondée ;
— débouter Z A B de sa demande ;
S’agissant de la demande de placement sous séquestre de 1,5 millions d’euros :
— dire et juger la demande de Z A B irrecevable ;
— la dire et juger subsidiairement mal fondée ;
— débouter Z A B de sa demande ;
En tout état de cause
— condamner Z A B à verser à Euronext la somme de 30.000 € pour abus de procédure, outre
20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution
forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des
articles A.444 – 31 et A.444 – 32 du code de commerce et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle de transmission auprès de l’AMF des procès-verbaux et des
rapports d’enquête ou de contrôle qu’elle détient
La cour qui a entendu soulever d’office, conformément à l’article 564 du code de procédure civile,
l’irrecevabilité de la demande de la société SFI , présentée pour la première fois en cause d’appel, aux fins de
solliciter l’AMF afin d’obtenir la communication des procès-verbaux et des rapports d’enquête ou de contrôle
dont la production serait utile à la solution du litige, a invité les parties à s’expliquer par note en délibéré
uniquement sur cette fin de non-recevoir.
Par note en délibéré du 8 février 2021, la société SFI expose, au visa de l’article L.621-12-1 du code monétaire
et financier qui dispose que "L’Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d’une action en
réparation d’un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d’enquête ou de contrôle qu’elle détient
dont la production est utile à la solution du litige
.", qu’en première instance elle ne sollicitait pas de dommages et
intérêts de sorte que cette faculté de communication ne lui était pas ouverte, que cette demande ne vise qu’à
établir la vérité sur un argument développé par son adversaire qui soutient que sa décision de radiation est
fondée sur la diffusion d’informations fausses ou trompeuses dont elle a dû informer l’AMF,
et que cette demande tend ainsi à faire écarter les prétentions adverses de sorte qu’elle est recevable ainsi que
le prévoit l’article 564 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 8 février 2021, la société Euronext soutient que cette demande de communication n’est
que l’accessoire de la demande en réparation du préjudice prétendument subi par la société SFI, laquelle
demande indemnitaire est irrecevable parce que nouvelle, comme elle l’a soutenu dans ses écritures à titre
subsidiaire. Elle fait valoir que, quand bien même cette demande ne serait pas un accessoire à la mesure
réparatrice, celle-ci serait, en elle-même, irrecevable car nouvelle. Elle expose que la question de savoir si
l’AMF dont l’autorisation n’était pas requise pour prononcer la radiation, a ouvert ou non une enquête est sans
incidence sur la solution du litige car la preuve de la diffusion d’informations inexactes est établie. Elle fait
valoir, enfin, que les dispositions de l’article L.621-12-1 du code monétaire et financier ne sont pas applicables
à l’espèce car elles ont pour vocation de permettre à une victime d’un abus de marché d’accéder au dossier
d’enquête afin d’agir contre l’auteur de cet abus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
*
L’examen, par la cour, de la recevabilité de la demande de communication d’informations auprès de l’AMF,
présentée par la société SFI comme une demande nouvelle mais justifiée selon elle parce qu’accessoire à sa
demande indemnitaire et tendant à écarter un prétention adverse, suppose que soit traitée préalablement la
question de la recevabilité de cette demande indemnitaire soulevée à titre subsidiaire par la société Euronext
qui considère celle-ci comme nouvelle.
Il convient, dès lors, de statuer, en premier lieu, sur la faute éventuelle commise par la société Euronext à
l’occasion de sa décision de procéder à la suspension et la radiation de la négociation(ci-après la « radiation »)
des titres de la société SFI et, le cas échéant, si la faute est établie, de se prononcer, en second lieu, sur la
recevabilité de la demande indemnitaire et, en troisième lieu, de se déterminer sur la recevabilité de la
demande d’information auprès de l’AMF qui en est l’accessoire, étant observé que le moyen soutenant qu’une
demande est irrecevable comme nouvelle en appel constitue non pas une exception de procédure devant être
présentée avant toute défense au fond mais une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de
cause.
Sur la suspension et la radiation des titres de la société SFI
La société SFI sollicite la réformation du jugement entrepris qui a jugé légalement fondée la décision prise le
16 avril 2019 par la société Euronext de
suspendre et radier ses titres. Elle fait valoir que cette décision n’est pas conforme aux dispositions de l’article
L. 420-10 du code monétaire et financier qui supposent que soient réunies deux conditions cumulatives pour
procéder à la radiation et la suspension des titres : d’une part, l’instrument financier ou les conditions de sa
négociation n’obéissent plus aux règles de la plate-forme; d’autre part, la radiation n’est pas susceptible de
léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement de la
plate-forme.Elle soutient, au visa de l’article 2.1 des Règles, que les instruments financiers SFI et leurs
conditions de négociation respectaient les Règles et que la société Euronext devait s’assurer que sa décision ne
portait pas atteinte aux intérêts des investisseurs de sorte que les deux conditions cumulatives prévues par
l’article L. 420-10 du code monétaire et financier qui prime sur les règles de la société Euronext, n’étaient pas
réunies.
Elle soutient, par ailleurs, que la société Euronext a fait un usage abusif et de mauvaise foi de ses propres
règles contractuelles, notamment des dispositions des articles 5.2.9 et 5.2.10 des règles de la plate-forme
Euronext Access qui visent, respectivement, le cas d’impossibilité de maintien du titre, lorsqu’un marché
équitable, ordonné et efficace ne peut plus être organisé, et l’atteinte à la réputation d’Euronext. Elle fait valoir
que la décision de suspension et de radiation repose sur de fausses accusations d’abus de marché fondées sur
la diffusion d’informations fausses ou trompeuses alors que la qualification d’abus de marché relève de l’AMF
et non de la société Euronext.
Elle expose que la décision par la société Euronext Paris, de la suspension et de la radiation des titres, a été
mise en oeuvre de mauvaise foi, sans avertissement préalable fermant ainsi la possibilité de corriger ses
éventuels manquements, avec pour seul objectif, compte tenu d’un contentieux commercial parallèle, de nuire
à cette dernière en compromettant ses chances de trouver une plateforme pour la négociation de ses titres.
La société Euronext sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient, au visa de l’article L.420-10
du code monétaire et financier, que les manquements de la société SFI sont avérés et que la radiation n’a
entrainé aucune lésion significative de l’intérêt des investisseurs de sorte que sa décision est licite.
Sur ce
La décision de suspension et de radiation étant intervenue le 16 avril 2019, la cour retiendra la réglementation
alors en vigueur à cette date quand bien même l’effet de la radiation en a été différé au 24 juin 2019.
Sur l’application des dispositions de l’article L.420-10 du code monétaire et financier
La décision de suspendre ou de radier un instrument financier est régie par les dispositions de l’article
L.420-10 du code monétaire et financier qui prévoit notamment que :"I.Le gestionnaire d’une plate-forme de
négociation peut suspendre, pour une durée déterminée, ou radier de la négociation un instrument financier, lorsque cet
instrument ou les conditions de sa négociation n’obéissent plus aux règles de la plate-forme, sauf si une telle mesure est
susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement
ordonné de la plate-forme" .(souligné par la cour).
Il se déduit de cette rédaction que la décision de suspension ou de radiation est subordonnée à la démonstration que (i)
l’instrument financier ou les conditions de sa négociation ne respectent plus les Règles et que (ii) cette décision ne lèse
pas significativement les investisseurs, étant observé qu’Euronext ne soutient pas que l’activité de la plate-forme Euronext
Access était compromise par les agissements de la société SFI.
Il appartient à Euronext de justifier que le titre SFI ou les conditions de sa négociation n’étaient plus conformes aux
Règles.
Si cette première condition est remplie, il appartient alors à la société SFI d’établir que la décision de suspension et de
radiation était susceptible de léser significativement l’intérêt des investisseurs.
(i) Sur le respect des Règles
Euronext a motivé sa décion de suspension et de radiation dans une lettre du 16 avril 2019 (en anglais)
destinée à la société SFI, puis dans un communiqué de presse du 17 avril 2019, dans un courriel du 23 avril
2019, dans un second communiqué de presse du 25 avril 2019, puis dans une lettre du 9 mai 2019 adressée au
conseil de la société SFI.
Du contenu de ces documents, il résulte qu’Euronext s’est fondée sur les dispositions 5.1, 5.2.9) et 5.2.10) des
Règles alors applicables, d’Euronext Access en vigueur à compter du 19 juin 2017.
L’établissement de ces Règles par Euronext résulte des dispositions de l’article L.424-2 du code monétaire et
financier, dans sa version applicable, qui prévoient, s’agissant plus particulièrement d’un SMN (système
multilatéral de négociation) dans lequel s’inscrit l’activité Euronext Access, que le gestionnaire du système
multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une
négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres dans le
système.(souligné par la cour).
Ces Règles , ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur
conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs
poursuivis.
Celles-ci précisent (article 6.1 Respect des Règles) que "….Toute activité conduite sur Euronext entraîne
pleine et entière adhésion aux Règles qui ont valeur contractuelle et s’imposent aux différents intervenants….
« . Si un émetteur manque à ses obligations en vertu des Règles, la société Euronext peut, entre autres, envoyer
une lettre d’avertissement, diffuser un avis public sur les manquements de l’émetteur, infliger une pénalité en
cas de manquement non corrigé. La société Euronext se réserve la faculté de prendre toute décision utile au
bon fonctionnement d’Euronext Access, notamment, toute suspension ou radiation de la négociation de titres
qu’elle jugerait opportune.
La société SFI ne conteste pas avoir adhéré aux Règles.
Le chapitre 5 des Règles traite de la « suspension de la négociation et radiation » (articles 5.1 et 5.2).
Ces articles disposent:
(5.1) "Euronext peut suspendre la négociation d’un Titre de sa propre initiative (notamment en cas de
non-respect par l’Emetteur des Règles), à la demande de l’Emetteur afin de permettre l’information des
investisseurs dans des conditions satisfaisantes ou à la demande de l’Autorité Compétente dans l’intérêt du
marché..
« 5.2 RADIATION
Sous réserve des Réglementations Nationales, Euronext peut procéder à la radiation pour tout motif approprié,
notamment dans les cas suivants :
….9) à l’appréciation d’Euronext, des faits ou développements se produisent ou sont intervenus concernant un
Titre qui empêchent le maintien de ce titre sur le marché ou conduisent Euronext à penser qu’un marché
équitable, ordonné et efficace ne peut plus être organisé sur ce Titre;
10) des faits ou développements se produisent ou sont intervenus concernant un Emetteur qui, à l’appréciation
d’Euronext, nuisent à la réputation d’Euronext dans son ensemble;
…." (souligné par la cour).
Sur les manquements allégués aux Règles
Euronext explique dans sa lettre du 16 avril 2019 que, prenant en considération les modifications intervenues
en 2018 au sein de la société SFI, elle a mené une vérification approfondie de l’activité et de l’organisation de
la société SFI. Les conclusions de cette vérification au regard d’un abus de marché et des risques de réputation
l’ont conduite à cette décision en se fondant sur les dispositions des articles 5.1,5.2.9) et 5.2.10) des Règles.
— Les faits et événements reprochés
Dans sa lettre du 9 mai 2019, en réponse à une demande d’explications de la part de la société SFI sur la
décision de suspension et radiation de ses titres, la société Euronext explicite ces manquements.
Elle expose qu’en contravention avec l’article 3.1 des Règles, qui prévoit une série d’obligations et de
communications permanentes (mise à jour permanente du site internet, respect de normes comptables selon la
forme prévue par Euronext, notification de changements au sein de l’équipe de direction, remise d’un certificat
annuel de conformité avec le régime de l’abus de marché, communication en temps utile d’information relative
à des opérations sur les titres, etc.), le site internet de la société SFI fait apparaître des incohérences puisque le
rapport annuel fait état de onze filiales alors que le site n’en mentionne que trois, et qu’une publication de la
société SFI d’octobre 2018 fait état d’une filiale dénommée WeeNEXX qui ne figure ni sur le site, ni au
rapport annuel (pièce 17 de SFI – pièces 22 et 37 d’Euronext) . La société Euronext rappelle que les Règles
imposent à la société SFI de respecter la législation du pays de son siège social alors que l’assemblée de ses
actionnaires ne s’est pas tenue dans le délai réglementaire et que l’information relative à son contrôle interne
figurant à son rapport annuel est insuffisante au regard de cette législation (le droit suisse).
S’agissant du site internet, la société SFI n’apporte aucune réponse.
La société SFI ne conteste pas le retard dans la tenue de l’assemblée générale mais en minimise la portée
faisant valoir qu’Euronext aurait « ….dû faire preuve d’un peu plus de patience…. ».
A propos du contrôle interne, la société SFI réplique que les insuffisances des mesures de contrôle interne au
regard de la loi suisse, effectivement relevées par les commissaires aux comptes (rapport du 19 juin 2018,
pièce 17 SFI) n’ont pas empêché ceux-ci de certifier les comptes. Elle se réfère, pour en justifer, à un
communiqué de presse de décembre 2020 (sa pièce 65) qui ne fait pas état de la certification des comptes mais
rappelle que l’assemblée devant statuer sur les comptes de l’exercice 2019 ne s’est toujours pas tenue.
La société Euronext relève, en outre, dans cette lettre du 9 mai 2019, des incohérences dans plusieurs
annonces publiques de la société SFI : affirmation de la détention d’une licence bancaire par sa filiale
allemande dès le 18 octobre 2018 (pièce 17 Euronext) alors que celle-ci n’a pas été accordée (courriel du 27
novembre 2018 du BaFin, présenté comme l’équivalent allemand de l’AMF – pièce 20 d’Euronext) bien qu’une
société apparentée à SFI (weeEconomy) offre des services d’investissements, financiers ou d’assurances sans
autorisation.
La société SFI explique que sa filiale détenait une autorisation ainsi qu’en attesterait un courrier du 20 mai
2019. Toutefois, cette lettre rédigée en anglais ne peut être prise en considération puisqu’elle émane de cette
filiale (weeEconomy), nul ne pouvant établir une preuve à soi même. La société SFI fait valoir qu’elle a
obtenu cette licence. Cette affirmation n’est étayée que par une déclaration du 1er juillet 2020 (rédigée en
allemand avec traduction libre non contestée), soit plus d’un an après la radiation, émanant du groupe Wee et
non d’un tiers.
Euronext reproche également à SFI l’existence d’une mention sur son site selon laquelle plusieurs opérateurs
européens utiliseraient sa solution de paiement alors que celle-ci n’est pas mentionnée sur les sites de ceux-là
qui font état d’autres solutions. Toutefois, il ne résulte pas du document de présentation dénommé LightPaper
(pièces 22 d’Euronext) que SFI y déclare que plusieurs opérateurs utiliseraient sa solution de paiement.
Euronext évoque, également, les réserves exprimées par les commissaires aux comptes SFI sur la pérennité de
la société SFI dont les revenus seraient tirés exclusivement d’augmentation de capital. Euronext se réfère au
rapport des commissaires aux comptes du 19 juin 2018 sur les comptes clos au 31 décembre 2017 qui exprime
des réserves sur la capacité de SFI à poursuivre son activité (page 1 et 2 du rapport « Emphasis of matter »).
La société SFI n’offre aucun élément pertinent de réponse sur ce point.
Euronext constate les changements fréquents de commissaires aux comptes d’un exercice à l’autre (2016 et
2017), voire une absence de ceux-ci pour l’exercice 2018 sans être contredite par la société SFI.
Euronext déclare, enfin, avoir constaté que le dirigeant de la société SFI (M. X) paraît être associé à
plusieurs liquidations et retraits de cote de diverses sociétés et que M. Y, bénéficiaire économique de la
société SFI serait associé à des accusations de fraude à la suite d’un scandale financier (FlexKom). Elle verse
aux débats des documents en allemand non traduits ou en anglais, assez polémiques, datés du 27 octobre
2014. Euronext ne justifie pas d’une condamnation définitive de l’un ou l’autre de ces dirigeants.
— L’incidence de ces faits et évènements au regard des dispositions des articles 5.2.9) et 5.2.10) des Règles
— l’incidence sur le titre (5.2.9))
La société Euronext affirme, à la lumière de ces éléments, que le maintien de la cotation des titres de la société
SFI n’est pas conforme à l’objectif d’un marché équitable, ordonné et efficace et est de nature à nuire à sa
réputation.
Cependant, la société Euronext n’explique pas en quoi, précisément, ces faits ou événements lorsqu’ils sont
établis, l’ont conduit à considérer qu’un « marché équitable, ordonné et efficace » ne pouvait plus être organisé
sur le titre SFI de sorte que la cour considère que la société Euronext ne rapporte pas la preuve d’une violation
par la société SFI des dispositions de l’article 5.2 9) des Règles.
— l’incidence sur l’émetteur nuisant à la réputation d’Euronext (5.2.10))
En revanche, les faits établis relatifs à l’absence d’une communication exacte concernant la situation de
l’émetteur, la société SFI, (défaut de mise à jour du site internet, non respect de la législation sur les sociétés,
revendication non justifiée de la détention d’une licence bancaire) justifient la décision de suspension et de
radiation prise par la société Euronext pour non respect des dispositions de l’article 5.2 10) des Règles.
Ces manquements qui ont pour conséquence de porter à la connaissance de tout investisseur, détenteur de
titres SFI ou susceptible d’en acquérir, des informations erronées, sur l’émetteur de ces titres, (la société SFI),
nuisent à la crédibilité et donc à la réputation de la société Euronext qui, selon les dispositions de l’article
L.424-2 du code monétaire et financier, a pour mission d’assurer la gestion du système multilatéral de
négociation (en l’espèce, Euronext Access), en fixant les Règles qu’elle a elle même établies et qui ont été
approuvées par l’AMF, « … en vue de l’exécution efficace des ordres dans le système » ce qui suppose qu’elle est
investie de la mission d’en contrôler le respect.
Enfin, la société SFI reproche à Euronext d’avoir de mauvaise foi fait application des Règles en décidant sans
préavis de la suspension et de la radiation de ses titres en méconnaissance des dispositions de l’article 6.1 des
Règles. Cet article 6.1 prévoit la possibilité et non l’obligation d’envoyer une lettre d’avertissement, de diffuser
un avis public de non-respect par l’émetteur ou d’infliger une amende en cas de manquements aux Règles.
Celles-ci ne prévoient pas l’obligation de respecter un préavis ou une échelle de sanctions avant la suspension
ou la radiation. La société SFI ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi d’Euronext dans l’application des
Régles.
*
La société Euronext rapporte la preuve d’un non respect des Règles susceptible d’orienter le choix de tout
investisseur de conserver, acquérir ou céder des titres SFI de sorte que les conditions de négociation de
ceux-ci s’en trouvent affectées.
La première condition prévue par l’article L.420-10 du code monétaire et financier légitimant la suspension et
la radiation est ainsi remplie.
(ii)
Sur la lésion significative des intérêts des investisseurs
La seconde condition posée par ce même article suppose, ainsi qu’il a été vu précédemment, et au cas d’espèce, que la
décision de suspension et radiation ne lèse pas significativement les intérêts des investisseurs.
La radiation de la cotation des titres SFI ainsi que le soutient la société SFI ne permet plus aux détenteurs de ceux-ci de
les négocier de sorte qu’elle nuit à leur intérêt. Toutefois, l’article L.420-10 du code monétaire et financier ne subordonne
pas l’examen d’une éventuelle lésion aux seuls détenteurs des titres SFI, mais à la généralité des investisseurs.
Par ailleurs, la preuve d’une atteinte significative aux interêts des investisseurs doit être rapportée.
La société SFI affirme que la société Euronext ne pouvait pas décider la radiation, sans attenter significativement aux
intérêts des investisseurs dès lors qu’une fraction des titres concernés représentaient plus de 5% du « flottant », c’est à dire
la proportion du capital demeurant dans le public.
Elle fait état d’un pourcentage de 9% sans être contestée. Elle en déduit qu’Euronext ne pouvait dès lors procéder à la
radiation.
Elle se fonde sur un courrier de l’AMF à la société Euronext du 14 septembre 2010 faisant part de l’avis du Collège de
celle-ci estimant, à l’occasion d’une demande de radiation, que l’intérêt des investisseurs serait lésé, en se référant au
flottant et à un pourcentage de 5%.
Cet avis ne concerne pas la présente affaire.Il a été donné dans le cadre d’une autre affaire où la décision de radiation
avait été sollicitée par l’émetteur alors que la société Euronext s’y opposait et ce dans le cadre d’un marché réglementé.
La société SFI ne justifie pas que la solution retenue, dans cette autre affaire, conduisant les juridictions saisies à donner
raison à Euronext, qui s’opposait à la radiation puisse s’appliquer à la situation présente alors que le présent litige s’inscrit
dans le cadre d’un système multilatéral de négociation, pour un marché spécifique : le marché de croissance des petites et
moyennes entreprises.
En outre, soumettre, au seul critère du pourcentage du flottant, la détermination du caractère significativement
lésionnaire des intérêts de tout investisseur conduirait à une impossibilité de procéder à une radiation, dès lors que le
pourcentage retenu serait atteint, quand bien même les règles édictées par Euronext n’auraient pas été respectées.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que l’intérêt des détenteurs de titres SFI a été affecté parce qu’ils ont été privés d’ "un
accès aux informations périodiques et permanentes concernant l’émetteur " alors que certaines de ces informations sont
inexactes comme en l’espèce.
Enfin, les communiqués de la société SFI (23 mai 2019; 9 octobre 2019; 26 mars 2020) rappellent que la valeur
intrinsèque du titre SFI, coté sur d’autres places boursières, n’a pas été affectée par la décision de la société Euronext,
cette valeur serait même en hausse.
Ainsi, la preuve d’une lésion significative de l’intérêt des investisseurs consécutive à la décision de la société Euronext
n’est pas établie, la société SFI ne soutenant pas que la décision litigieuse a compromis le fonctionnement organisé de la
plate-forme Euronext Access.
La seconde condition prévue par l’article L.420-10 du code monétaire et financier susceptible de faire obstacle
à la suspension et la radiation n’est ainsi pas remplie.
*
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré qu’Euronext était fondée à prononcer la suspension et la
radiation du titre SFI.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire et de la demande d’information auprès de l’AMF qui en est
l’accessoire.
Au regard de la décision prise par la cour jugeant que la société Euronext n’avait pas commis de faute, il n’y a
pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande indemnitaire et de la demande d’information auprès de
l’AMF formées par la société SFI.
Sur la procédure abusive
Euronext ne rapporte pas la preuve de ce que la société SFI aurait abusé de son droit de recours.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure prises par le tribunal seront confirmées.
La société SFI sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera alloué à Euronext une indemnité de procédure de 5.000 € en appel. La société SFI sera, en revanche,
déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 septembre 2019,
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Z A B AG aux dépens d’instance avec bénéfice des dispositions
del’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société Z A B AG à verser à la société Euronext Paris la somme de 5.000 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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