Entrée en vigueur le 25 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2005-171 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005
II. - Le compte gagé prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire habilité, un dépositaire central ou, le cas échéant, la personne morale émettrice.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte gagé les instruments financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
III. - Lorsque les instruments financiers figurant dans le compte gagé sont en forme nominative et que le teneur du compte n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte gagé dans les livres d'un intermédiaire habilité ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte gagé à la date de signature de la déclaration de gage. Le créancier gagiste peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
IV. - Le créancier gagiste définit avec le titulaire du compte les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des instruments financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte gagé. Le créancier gagiste bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les instruments financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte gagé.
V. - Le créancier gagiste titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les instruments financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le gage, civil ou commercial, huit jours - ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du gage lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier gagiste. La réalisation du gage intervient selon des modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du gage intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.
[…] K L, Juge […] Vu les anciens articles L. 431-4 V et D. 431-2 du code monétaire et financier ;
[…] Vu les articles L 431-4 et suivants du code monétaire et financier ; […] Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion des contrats, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans. […] Il précise également, au paragraphe 8 intitulé “définition des garanties”, que conformément aux dispositions de l'article L. 431-4 du code monétaire et financier, le constituant déclare affecter en nantissement au profit de la banque le compte d'instruments financiers ci-avant désigné, jusqu'à complet remboursement de la créance garantie.
[…] — déclaré recevable l' action de Madame B X à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) de la CORSE, […] ' condamner la CRCAM aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] L 431-4 du code monétaire et financier instauré par la loi du 2 juillet 1996 n'était pas applicable au moment où les nantissements ont été consentis par Madame F X, tandis que l'article 2 075 du code civil l'était, les nantissements visant expressément les articles 2 073 et suivants du code civil.
Cette décision a été censurée par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation au visa de l'article L. 431-4, I, du Code monétaire et financier (devenu l'article L.211-20 du même code, lequel énonce des règles identiques mais fait référence désormais à un « nantissement » de compte-titre au lieu et place de la « mise en gage » dudit compte). […]
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