Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 76
Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
En effet, selon l'article L312-2 du Code monétaire et financier, les dirigeants concernés étaient les gérants, les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance. L'article 76 de la loi PACTE l'a complété en visant les directeurs généraux, directeurs généraux délégués et les présidents de SAS. L'apport majeur de cette loi est la suppression de la condition imposant aux associés de détenir 5% du capital social. Cette modification a permis une réelle simplification du financement des entreprises.
Lire la suite…[…] 12 e chambre section 2 […] Elle relève que l'expert ne peut résoudre ou poser des questions juridiques et considère évident, au regard des articles L 110-1 du code de commerce et L 312-2 du code monétaire et financier, qu'une agence bancaire est un commerce. Elle souligne que la question de la nature juridique des locaux à usage d'agence bancaire est tranchée depuis 1989, ceux-ci étant des locaux à usage exclusif de bureaux soumis à l'article R 145-11 du code de commerce.
[…] INFIRMER le jugement rendu le 02 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a : […] Sauf stipulation contractuelle, une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée ne peut être réduite ou interrompue avant son terme que dans les cas prévus par l'article L. 313-12, alinéa 2, du code monétaire et financier (Com., 24 mars 2015, no 13-16.076). […] « Par la présente, nous dénonçons ce jour les concours qui vous sont octroyés. Selon l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier, vous disposez d'un préavis de 60 jours.
[…] RG 2015005234 Page 2 […] Vu les dispositions des articles L.312-2 et R.313-1 du même code, […] 1 / Sur le non-respect des dispositions des articles L.313-4 du Code monétaire et financier et des articles L.313-1 et R.313-1 du Code de la Consommation […] Vu l'article L.312-33 du Code de la consommation,
Du point de vue de la société emprunteuse, l'avance -qui est à coup sûr un prêt d'argent- doit respecter l'article L.312-2 du code monétaire et financier (CMF). Du point de vue du prêteur, ce prêt doit également respecter le monopole des opérations de crédit ; autrement dit se placer dans l'une des exceptions énoncées aux articles L.511-6 et L.511-7 CMF. […]
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