Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 14
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux.
Ces associations sont :
– les associations agréées, dans des conditions fixées par décret, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
– les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 22-10-44 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.
Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, les associations d'actionnaires mentionnées au premier alinéa peuvent demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
La demande est portée devant le tribunal judiciaire du siège social de la société en cause.

pendant 7 jours
Les juges du fond ont énoncé que les dispositions de l'article L. 421-7 du code de la consommation permettent aux associations de consommateurs agréées d'intervenir devant les juridictions civiles lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits de fourniture d'un bien ou d'un service non constitutifs d'une infraction pénale. […] La banque s'est pourvue en cassation, […] lesquelles relèvent des seuls articles L. 452-1 et suivants du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] Mais considérant d'abord qu'alors que la protection des droits des associés d'une SCPI est spécifiquement affirmée par les articles L. 214-73 à L. 214-77 du Code monétaire et financier puis réglementée par les articles R.214-124 à R. 214-138 du même Code, […] constitue une entrave à ses droits rendant recevable une action en référé au titre de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;Qu'alors ensuite que l'APPSCPI est agréée en qualité d'association de défense de porteurs de parts de SCPI et a dès lors vocation à défendre l'intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d'entre eux au sens de l'article L. 452-1 du Code monétaire et financier, […]
[…] 1°/ M. E… P…, domicilié […], […] Vu l'article L. 233-10 du code de commerce ; […] dès lors qu'il ne répond, ni aux exigences de l'article L. 225-120 du code de commerce permettant à une association d'actionnaires dont la déclaration de constitution doit être publiée au Journal Officiel à la date du recours d'agir pour la défense collective des intérêts individuels de ses membres, ni aux exigences de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier autorisant une association de défense des investisseurs à agir en justice si l'intérêt collectif des investisseurs est concerné par une opération déterminée ; que les requérants qui, dans leurs conclusions en réplique, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5, 1°, L. 621-5-1 et R. 621-9 ; […] - l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier.