Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
I. – A. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers ou sur les crypto-actifs émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers ou sur les crypto-actifs concernés par ces informations privilégiées.
B. – Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
C. – Au sens de la présente section, les mots : " information privilégiée " désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ou au sens de l'article 87 du règlement (UE) 2023/114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.
Pour les sociétés du groupe, une mention générique « sociétés du groupe » est insuffisante : toute société à protéger doit être nommément désignée, ou identifiée par un renvoi précis à un référentiel (Affiliés au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, périmètre consolidé à telle date) (CA Lyon, 3e ch. A, 2 mai 2024, n° 21/05156). […] L. 465-1 du Code monétaire et financier sur le délit d'initié, articles 621-1 et 621-2 du Règlement général de l'AMF sur le manquement d'initié). […]
Lire la suite…L'article L.621-15 du Code monétaire et financier permet à la commission des sanctions de sanctionner notamment l'opération d'initié, la recommandation d'effectuer une telle opération et la divulgation illicite d'informations privilégiées, en renvoyant au règlement européen sur les abus de marché. Le délit d'initié relève du pénal. L'article L.465-1 du Code monétaire et financier, dans la version consultée sur Légifrance, vise l'usage d'une information privilégiée pour réaliser des opérations, directement ou indirectement, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 1°/ que la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître le droit à la présomption d'innocence, […] précis et concordants desquels il résulte que seule la détention de l'information privilégiée peut expliquer les opérations réalisées sans avoir à déterminer précisément les circonstances dans lesquelles l'information privilégiée est parvenue jusqu'à la personne qui l'a utilisée » ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'interprétation constante donnée par la Cour de cassation à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, […] posée par le demandeur et portant sur les dispositions de l'article L 465-1 du code monétaire et financier.
[…] — la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; […] Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019 prise en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 et des faits susceptibles d'être qualifiés de délit contre les biens et d'être sanctionnés par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-15, […]
[…] Vu les articles 145 et 134 du code de procédure civile, L 465-1 et L622-12-1 du code monétaire et financier, L 462-6, L463-6, L 225-37-2 et L 225-254 du code de commerce, 7 du règlement(UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, 322-1,322-2 et 322-8 du Plan comptable général,
La manipulation de cours et la diffusion de fausses informations sont des abus de marché, réprimés par le Code monétaire et financier. Selon les articles L465-3-1 et suivants du Code monétaire et financier, ces délits sont punis de cinq ans d'emprisonnement et 100 millions d'euros d'amende, montant pouvant atteindre le décuple de l'avantage retiré. […]
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