Article 52 de la Constitution du 4 octobre 1958
Article 51-2Article 53
Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Commentaires • 182

1. Constitution gabonaise : l’ovni juridique est-il confirmé par la pratique ?
Village Justice · 6 octobre 2026

La réponse, article par article, était oui — et nous parlions alors d'« ovni juridique », un texte dont la cohérence interne posait déjà question sur le papier. Deux ans plus tard, une autre question se pose, plus rude : que produit ce texte, une fois livré à l'épreuve du réel ? Le diagnostic de 2025 tient-il encore ? Et au-delà du constat, quelles corrections concrètes mériteraient d'être portées au débat ? Trois pouvoirs, un même mécanisme. […] Si la loi est adoptée à nouveau aux deux tiers sous sa forme initiale, l'article 52 de la Constitution de 2024 prévoit que le Président saisit la Cour constitutionnelle, qui statue en quinze jours. […]

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2. À propos de la notion de politique étrangère de la France.
Village Justice · 3 octobre 2026

L'article 5 de la Constitution désigne le président comme garant du respect des traités. Selon l'article 52 de la Constitution : « le président de la République négocie et ratifie les traités internationaux » (les principaux bien entendu). […]

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3. Ce que le Conseil a censuré
shalabiavocat.com · 15 août 2026

L'essentiel Le paragraphe I de l'article 52 de la loi créait un délit puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, réprimant la provocation à l'identification d'un policier, d'un gendarme, d'un agent de police municipale ou d'un douanier en opération. […]

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Décisions • 111

1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 06LY00379, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; […] Considérant qu'alors même que l'objet d'un projet de traité international serait susceptible d'emporter des conséquences sur le mode de gestion des services publics locaux, il n'appartient pas à un conseil municipal d'en limiter la portée ; que de telles prérogatives ne relèvent, en application des articles 52, 53 et 55 combinés de la Constitution, que de la compétence des autorités de l'Etat ou, en vertu de traités internationaux en vigueur, de celle de l'Union Européenne ; que, par suite, le conseil municipal de Bellenaves ne pouvait, sans entacher sa délibération du 14 décembre 2004 d'illégalité, refuser de retirer sa délibération du 26 octobre 2004, elle-même entachée d'incompétence ;

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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-merNon conformité

[…] Considérant que, selon les sénateurs et les députés requérants, les articles 42 et 43 de la loi déférée seraient contraires aux articles 3, 52, 53 et 53-1 de la Constitution et porteraient atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ; qu'ils font valoir à cet égard que les articles L. 3441-3, L. 3441-4, L. 4433-4-2 et L. 4433-4-3 du code général des collectivités territoriales introduits par les articles 42 et 43 méconnaîtraient les compétences du Chef de l'Etat en matière de négociation et de ratification des traités, ainsi que celles du Gouvernement pour approuver et signer les accords en forme simplifiée ; que serait également méconnue la compétence du législateur en matière de ratification et d'approbation des accords internationaux ;

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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 10 février 2016, 394701, Inédit au recueil Lebon

[…] Par une ordonnance n° 1500386 du 13 novembre 2015, enregistrée le 20 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, avant qu'il soit statué sur la demande de M me B…, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article Lp. 52 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dans sa réaction issue de l'article 4 de la loi du pays du 21 janvier 2010, en ce qu'il soumet à une imposition commune les seules personnes mariées ayant chacune leur domicile fiscal en Nouvelle-Calédonie.

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Document parlementaire • 0

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