Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 1 : Définitions et activités
Article L511-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Commentaires • 25
[…] Tel est le cas, par exemple, des contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et les sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence. […] Et pour cause : la jurisprudence considère que l'article 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles leur sont applicables de sorte que, pour ces opérations, le législateur n'a pas étendu l'application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Vu l'article 442-1 (442-6 I ancien) du code de commerce, Vu l'article D442-2 du code de commerce, Vu les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313-1, L. 511-1, L. 511-4, L. 511-10 et L. 511- 21 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées, — Juger bien fondé l'appel de la société LOCAM ; Annuler le jugement entrepris ;
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[…] — Que l'ancien article L. 442-6, I, 1°) du Code de commerce est inapplicable dans les relations entre BNP PARIBAS et la Pharmacie [X] dans la mesure où cette action en responsabilité ne peut être engagée que dans le cadre d'un partenariat commercial, qui ne peut être reconnu en l'espèce et par ailleurs, le prêt contenant la clause litigieuse ayant été consenti dans le cadre d'une activité bancaire réglementée, l'article L. 442-1 du Code de commerce est inapplicable à BNP PARIBAS en vertu de l'article L. 511-4 du Code monétaire et financier et de son interprétation par la jurisprudence,
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3. Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 16 mars 2023, n° 19/08115
[…] du 04 octobre 2019 […] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020 fondées sur les articles 1134 anciens et suivants, 1149 ancien et 1184 ancien du code civil, les articles L.441-6 III et L. 442-6 ancien du code de commerce et l'article L.511-4 du code monétaire et financier, la société Locam a demandé à la cour de :
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