Article L511-6 du Code monétaire et financier

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 - art. 2

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 19 () JORF 16 mai 2001

Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les entreprises d'investissement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les fonds communs de créances.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Aux fonds communs de placement à risque qui, dans les conditions prévues à l'article L. 214-36, consentent des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation ;
5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1, habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
82 textes citent l'article

Commentaires113


Oratio Avocats · 26 avril 2024

Le deuxième objectif de la nouvelle loi est de simplifier la gestion quotidienne des associations : Simplification des conditions de prêts entre associations La nouvelle législation modifie l'article L.511-6 du code monétaire et financier, facilitant les prêts entre associations. […] Gestion de trésorerie La nouvelle législation modifie l'article L.511-7 du code monétaire et financier pour simplifier les accords de trésorerie entre associations d'un même groupe. Cette mesure vise à optimiser leurs finances en réduisant la dépendance aux emprunts bancaires. Elle s'applique aux groupements d'organismes sans but lucratif régis par la loi ou ceux ayant des relations financières ou économiques croisées, fréquentes et régulières. […]

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coussyavocats.com · 25 avril 2024

Un décret va venir lister les organismes concernés et définir les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts (article L. 511-6 du Code monétaire et financier).

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Assistant-juridique.fr · LegaVox · 16 avril 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00669
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat visé, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 30 novembre 2023, n° 21/17842
Infirmation partielle

[…] L'article L 312-16 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Finances·
  • Déchéance du terme·
  • Mise en demeure·
  • Épouse·
  • Crédit·
  • Contrat de prêt·
  • Intérêt·
  • Consultation·
  • Contrats

3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 11 décembre 2023, n° 21/01896
Infirmation partielle

[…] L'article L.312-16 du même code énonce que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier'.

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