Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Interdictions
Article L511-6 du Code monétaire et financier
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants ;
2. Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;
3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prêts de caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés ;
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des prêts pour la création, le développement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets d'insertion par des personnes physiques.
Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent être d'une durée inférieure à deux ans.
Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'elles financent ou qu'elles distribuent répondant à la définition visée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
Commentaires • 113
Un décret va venir lister les organismes concernés et définir les conditions, notamment de publicité, et les limites dans lesquelles ces organismes peuvent octroyer ces prêts (article L. 511-6 du Code monétaire et financier).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que l'article L311-10 du code de la consommation modifié par ordonnance du 15 juillet 2009 rappelle de plus que : « Un établissement de crédit, un établissement de poiement ou un organisme mentionné ou 5 de l'article L511-6 du code monétaire et financier, ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opérotion de crédit relevant des chapitres premier ou deuxième du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, […] Attendu que la banque devait tenir compte du cautionnement déjà souscrit en 2006 par Madame D pour apprécier la validité du deuxième cautionnement au regard des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation ;
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[…] « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
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3. Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 21/09022
[…] Aux termes de l'article L 311-9 du code de la consommation (devenu L 312-16), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L 511-6 ou au 1 du I de l'article L 511-7 du code monétaire et financier.
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Le deuxième objectif de la nouvelle loi est de simplifier la gestion quotidienne des associations : Simplification des conditions de prêts entre associations La nouvelle législation modifie l'article L.511-6 du code monétaire et financier, facilitant les prêts entre associations. […] Gestion de trésorerie La nouvelle législation modifie l'article L.511-7 du code monétaire et financier pour simplifier les accords de trésorerie entre associations d'un même groupe. Cette mesure vise à optimiser leurs finances en réduisant la dépendance aux emprunts bancaires. Elle s'applique aux groupements d'organismes sans but lucratif régis par la loi ou ceux ayant des relations financières ou économiques croisées, fréquentes et régulières. […]
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