Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.
[…] T R I B U N A L […] CONDAMNER la partie requise à verser une astreinte de 10.000.000,00€ par jour de retard à chacune des parties requérante, si elle n'a pas exécuté cette obligation de faire dans un délai de deux jours à compter de la date de rendue de l'ordonnance à venir, ce qui lui laisse plus de 14 jours entiers pour se soumettre à cette obligation de faire, en plus des 12 jours depuis l'assignation. […] la solvabilité de la partie requise est garantie par le Groupe BPCE (article L512-12 du Code Monétaire et Financier). La Banque Populaire et le Groupe BPCE dispose de plus de 170 milliards d'euros de trésorerie disponible et de nombreuses assurances qui les couvre de manière quasi-illimitée. C'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas peur de la justice.