CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 21VE02141, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise 7 septembre 2018
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TA Cergy-Pontoise 3 juin 2021
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CAA Versailles
Rejet 20 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des articles du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que ces articles subordonnent la possibilité de remises conventionnelles à l'inscription de la spécialité sur la liste 'en sus', ce qui se fait indication par indication.

  • Rejeté
    Calcul des remises conventionnelles

    La cour a jugé que l'avenant ne pouvait couvrir que les spécialités inscrites sur la liste 'en sus', et que le chiffre d'affaires pour l'indication MC ne pouvait pas être inclus pour l'année 2017.

  • Rejeté
    Absence de système d'information objectif

    La cour a constaté que les données produites par la société Takeda étaient probantes et issues de sources fiables, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Erreur de calcul de la remise

    Le tribunal a annulé la décision du CEPS, considérant que le calcul de la remise ne pouvait inclure les ventes pour l'indication MC, qui n'était pas inscrite sur la liste 'en sus' pour l'année 2017.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard

    Le tribunal a accordé les intérêts au taux légal sur la somme déchargée, considérant que la société avait droit à cette réparation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à la société pour couvrir ses frais de justice, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La société Takeda France a demandé l'annulation d'une décision du comité économique des produits de santé (CEPS) ordonnant le versement à l'URSSAF d'une somme au titre d'une remise conventionnelle concernant la spécialité Entyvio pour l'année 2017. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et déchargé la société Takeda France de l'obligation de payer cette somme. Le ministre des solidarités et de la santé a fait appel de ce jugement, soutenant que les remises conventionnelles se fondent exclusivement sur la spécialité pharmaceutique, sans distinguer selon l'indication thérapeutique. La cour d'appel a rejeté l'appel du ministre, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif. La cour a considéré que l'inscription d'une spécialité pharmaceutique sur la liste "en sus" se fait indication par indication et que seul le chiffre d'affaires des ventes de la spécialité Entyvio pour l'indication rectocolite hémorragique (RCH) pouvait faire l'objet d'une remise au titre de l'année 2017. La cour a également rejeté les conclusions incidentes de la société Takeda France. Les frais liés au litige ont été mis à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 20 déc. 2023, n° 21VE02141
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 21VE02141
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juin 2021, N° 1811733
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049327598

Sur les parties

Texte intégral

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