Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre IV : Les caisses de crédit municipal / Section 2 : Création et administration
Article L514-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les décrets mentionnés à l'article L. 514-3 fixent les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages sont affectés à la dotation des caisses. Si ces excédents et bonis ne sont pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en est attribué à d'autres organismes d'aide sociale.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 16 juillet 2020, n° 2018058087
→ Cour d'appel : Confirmation
[…] l'article L442-6 1°, en sa version applicable en l'espèce, relatif au déséquilibre significatif aux établissements de crédit et sociétés de financement, le législateur, vu les dispositions de l'article L 514-4 du code monétaire et financier en sa version
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