Confirmation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 juil. 2020, n° 2018058087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018058087 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie exécutoire: Selarl Jacques Monta
Copie aux demandeurs: 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/07/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018058087
25 ENTRE: SAS X, dont le siège social est […]
RCS B 490839149 Partie demanderesse : assistée de Me Vincent COHEN-STEINER, Avocat et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)
ET: SA BANQUE NEUFLIZE OBC, dont le siège social est […]
RCS B 552003261 Partie défenderesse : assistée du Cabinet BIARD BOUSCATEL & Associés représenté par Me Philippe BIARD Avocat (R146) et comparant par la Selarl Jacques Monta
Avocat (D[…]6)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société X est spécialisée dans l’organisation de salons professionnels.
La BANQUE NEUFLIZE et la société X ont signé, le 27 mai 2010, une convention de compte, puis, le 12 janvier 2018, un contrat de « banque électronique
EBICS TS Entreprises et Personnes Morales ».
La société X a été victime d’une escroquerie au président le 11 juin 2018, lorsque le responsable administratif a reçu un courriel, prétendument du président
d’X, lui demandant de procéder à un virement de 100 500 euros, virement
effectué à une banque turque.
Le gel des fonds n’a pas pu être obtenu. La société X a demandé à la BANQUE NEUFLIZE la prise en charge de la
perte. En vain.
C’est dans ces conditions que la société X a assigné la BANQUE
NEUFLIZE devant le tribunal de céans.
Ainsi est née la présente instance.
Prase Page 1
G
N° RG: 2018058087 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/07/2020
PAGE 2 6 EME CHAMBRE
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié, le 11 octobre 2018, à personne habilitée dans les formes prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, X assigne la BANQUE NEUFLIZE. Par cet acte, et à l’audience du 12 février 2020, dans des conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile,
X demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1110, 1112-1, 1171 et 1937 du code civil
Déclarer la demande de la société X recevable et bien fandée,
En conséquence Dire et juger non écrite la clause 3§7 de la convention de banque électronique signée entre les parties le 27 mai 2010, Condamner la BANQUE NEUFLIZE OBC à payer à la société X la
● somme de 100 500 euros, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de
l’assignation (cent mille cinq cents euros),
Condamner la BANQUE NEUFLIZE OBC à payer à la société X la
●
somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la BANQUE NEUFLIZE OBC aux entiers dépens,
●
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
●
A l’audience publique du 11 mars 2020, dans ses conclusions récapitulatives au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile, la BANQUE NEUFLIZE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que la BANQUE NEUFLIZE OBC n’a commis aucune faute,
●
Débouter la société X de ses demandes, fins et prétenlions,
●
Condamner la société X à payer à la BANQUE NEUFLIZE OBC la
● somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
● Condamner la société X aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience publique du 11 mars 2020, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire
l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont élé régulièrement convoquées à son audience du 10 juin 2020 à laquelle les parties se présentent par leur conseil. Après avoir entendu tes observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 2 juillet 2020 en application du 2ème alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 16 juillet 2020.
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N° RG: 2018058087 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/07/2020
PAGE 3 6 EME CHAMBRE
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande la société X soutient que la BANQUE
●
NEUFLIZE a manqué à son devoir d’information et à son devoir de vigilance :
Devoir d’information
✓ La convention de banque électronique du 12 janvier 2018 lui a été imposée par la banque; il s’agit d’un contrat d’adhésion qui a créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties; La clause 3§7 de la convention de 2018, exonérant la banque de toute responsabilité, doit être écartée car elle crée un déséquilibre significatif, Au vu des dispositions de l’article 1112-1 du code civil, la banque est tenue
d’un devoir d’information; or le système électronique exclut toute intervention humaine de la part de la banque et la société X n’en a pas été informée, alors que la convention de 2010 prévoit diverses possibilités, pour la banque, de procéder à des contrôles préalables à un virement; de même la société X n’a pas été informée de ce que la banque se trouve exonérée de sa responsabilité par la convention de 2018,
Devoir de vigilance Vu les dispositions des articles 1937 du code civil et L 561-6 du code monétaire et financier, la banque est tenue d’un devoir de vigilance et de restitution des fonds canfiés, L’opération de virement présente plusieurs anomalies intellectuelles apparentes: le montant est inhabituel, la monnaie est l’euro alors que le destinataire est domicilié en Turquie, le virement est effectué en dehors du cadre SEPA qui offre une haute sécurité au donneur d’ordre du virement, et la banque n’a pas demandé les documents justificatifs ;
Tout virement en euros doit s’effectuer au format SEPA; cela n’a pas pu être le cas, la banque, qui a réceptionné les fonds, est une banque turque locale qui n’opère pas à l’international; la BANQUE NEUFLIZE aurait dû informer son client de l’impossibilité de virer les fonds en euros, proposer la conversion en livres turques et avertir X que, en cas de refus, cette demière se trouverait privée des protections de l’article L. 133-3 CMF,
Pour sa défense et à l’appui de sa demande reconventionnelle la BANQUE
NEUFLIZE soutient que :
✓ La société X a choisi de ne pas procéder par double signature, mais donné à chacun de son PDG et directeur administratif et financier le pouvoir de réaliser des opérations seul, sans plafond d’utilisation, Elle a contrôlé la signature du donneur d’ordre du virement; lorsque la fraude om b
a été découverte, 3 jours après le virement, elle a contacté son correspondant en Turquie pour récupérer les fonds, qui a indiqué ne pouvoir récupérer les fonds,
Sur le devoir d’information
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ち
N° RG:2018058087 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 16/07/2020 PAGE 4 6 EME CHAMBRE
✓ La société X ne démontre pas quelle est la base légale du devoir
d’information allégué par elle-même; l’article 1112-1 du code civil n’est entré en vigueur que 6 ans après la signature de convention de compte, Elle a informé sa cliente, par courriel du 27 septembre 2017, que le nouveau système contrôlerait les signatures électroniques et ne procèderait à aucun autre contrôle en dérogation à tout autre systéme de contrôle relatif aux
pouvairs, En juillet 2016, elle a procédé à une information circulaire sur la « fraude au président » ; or la fraude subie par X est exactement conforme à ce qui y était décrit; de plus ce type de fraude était largement connu du
grand public, Le préjudice subi par X est sans lien de causalité avec un éventuel manquement au devoir d’information : le virement a été effectué par une personne habilitée; le modus operandi, papier ou électronique, ne change rien à la qualité des contrôles
Sur le devoir de vigilance
✓ Il n’y a pas eu d’anomalies tant matérielle qu’intellectuelle; l’ordre de virement n’est pas contesté et il a été donné par une personne habilitée et les habilitations ont été respectées: selan articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier l’ordre est irrévocable et la banque est tenue de
l’exécuter; X a une activité internationale et des virements du montant du virement litigieux, qui plus est à l’international, ne sont pas rares,
✓ La réglementation SEPA gère les mouvements de la zone SEPA et
n’empêche pas les mouvements en euros hors zone,
✓ Elle est tenue d’un devoir de non-immixtion,
✓ La responsabilité de la banque, és-qualités de dépositaire, n’est pas engagée en cas de faute du donneur d’ordre, qui n’a pas relevé diverses anomalies, matérielles et intellectuelles, dans les messages envoyés par l’escroc; les procédures internes d’X sont défaillantes,
Sur la clause abusive
✓ La clause ne saurait étre abusive ; elle n’existe pas !
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la clause de limitation de responsabilité Attendu que X demande au tribunal de déclarer non écrite la clause 3§7 du contrat de banque électronique signé entre les parties le 12 janvier 2018 au motif qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties,
Que, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, X précise qu’il ne
s’agit pas de la clause 3§7, qui n’existe pas, mais de la clause 6.2 portant limitation de la responsabilité de la banque,
Que, avant l’ordonnance 2019/698 du 3 juillet 2019 qui a étendu l’application de
l’article L442-6 1°, en sa version applicable en l’espèce, relatif au déséquilibre significatif aux établissements de crédit et sociétés de financement, le législateur, vu les dispositions de l’article L 514-4 du code monétaire et financier en sa version
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N° RG: 2018058087 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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applicable en l’espèce, n’a pas étendu l’application des pratiques restrictives de concurrence aux organismes et activités bancaires et financiers, l’extension étant limitée aux seules pratiques anticoncurrentielles du titre II, Le tribunal déboutera la société X de sa demande, fondée sur un déséquilibre significatif, de déclarer non écrite la clause de limitation de responsabilité du contrat de banque électronique du
12 janvier 2018. Sur le manquement au devoir d’information
Attendu que la société X demande des dommages et intérêts au motif que la banque NEUFLIZE a manqué à son devoir d’information sur les caractéristiques de son système de banque électronique,
Que, d’une part, la sociélé X reconnait, dans ses conclusions en page 2, avoir signé le 12 janvier 2018 le contrat de « banque électronique EBICS T S
Entreprises et Personnes Morales », qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle
n’a pas été informée des conditions du système de banque électronique,
Que d’autre part, X ne démontre pas que, au-delà de la sécurité accrue offerte par un système électronique de signature, tout contrôle humain est abandonné
par la banque,
- Le tribunal déboutera la société X de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la banque
NEUFLIZE à son devoir d’information.
Sur le manquement au devoir de vigilance
Attendu que X demande au tribunal de condamner la banque NEUFLIZE
à des dommages et intérêts au motif que cette dernière a manqué à son devoir de vigilance, ce qui a permis l’exécution du virement litigieux,
Que, si le recours du client à un dispositif tel que le système de banque électronique
EBICS T S ne saurait dispenser la banque de son obligation de vigilance, cette obligation doit être conciliée avec l’interdiction qui lui est faite de s’immiscer dans les
affaires du client,
Que, si X soutient que, si l’opération de virement ne présente pas d’anomalie matérielle, elle présente néanmoins plusieurs anomalies intellectuelles apparentes, telles que le montant inhabituel, le virement en euros à destination de la
Turquie, et que la banque NEUFLIZE a commis des faules en effectuant le virement en dehors du cadre SEPA et sans demander les documents justificatifs, le tribunal retiendra que : le virement a été régulièrement demandé et validé par une personne autorisée
●
dans les plafonds de délégation,
• X effectuait régulièrement des virements de plus de
100 000 euros, uniquement à destination de la France, mais que X
n’est pas fondée à invoquer une anomalie intellectuelle à ce titre alors que son propre directeur financier ne l’a pas détectée,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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6 EME CHAMBRE
X, organisatrice de salons, opérait régulièrement avec des
• sociétés étrangères, La banque n’était pas tenue, en l’absence d’obligations réglementaires non alléguées, de demander les documents justifiant le virement sauf à enfreindre
le devoir de non-immixtion, Les virements SEPA étant réservés aux virements internes à une zone comprenant l’Union Européenne plus quelques états voisins dont ne fait pas partie la Turquie, la banque NEUFLIZE n’a pas commis de faute en utilisant un
système de virement international hors SEPA,
La banque NEUFLIZE a contacté la banque destinataire du virement le lendemain de la découverte de la fraude par X, en vue de
●
demander la restitution des fonds, Que X a fait le choix d’autoriser des virements de montant élevé, y
compris à l’international, sans double signature, Que le directeur financier d’X, société au chiffre d’affaires de plus de
20 millions d’euros, aurait dû être sensibilisé au risque de fraude au président, surtout que la banque NEUFLIZE avait procédé à une information générique en juillet 2016, ce
que ne conteste pas X, Que le tribunal dira qu’X ne produit pas la preuve d’un manquement de la banque NEUFLIZE et qu’au contraire X a commis des négligences
fautives qui ont suffi à causer son propre préjudice,
- le tribunal déboutera la société X de l’ensemble de ses
demandes.
Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que Sur les dépens
X succombe dans ses prétentions,
- Le tribunal condamnera la société X aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits Y a dû engager des frais non compris
dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera la société X à payer à la banque NEUFLIZE OBC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Attendu, vu les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, que l’exécution Sur l’exécution provisoire
provisoire de la décision à intervenir n’est pas nécessaire,
- Le tribunal n’ordonnera pas l’exécution provisoire des décisions du
présent jugement.
[…]
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, déboute la société X de sa demande, fondée sur un déséquilibre 1 significatif, de déclarer non écrite la clause de limitation de responsabilité du contrat de banque électronique du 12 janvier 2018, déboute la société X de sa demande de dommages et intérêts
. fondée sur un manquement de la banque NEUFLIZE OBC à son devoir
d’information, déboute la société X de l’ensemble de ses demandes, condamne la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
● greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. condamne la société X à payer à la banque NEUFLIZE OBC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2020, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM. Z A, B C et Y de Pelet.
Délibéré le 23 juin 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxiéme alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de ce jugement est signée par M. Z. A, président du délibéré et par
Mme Christelle Loff, greffier.
thien Postiso
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