Article L515-13 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 93 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L513-2 (M), Code monétaire et financier - art. L513-2 (VD)

Entrée en vigueur le 24 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 71

I.-Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :

1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;

2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.

II.-Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.

Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.

Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.

III.-Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.

IV.-Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
29 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

Il revient au directeur général de l'Agence d'édicter le statut du personnel, en vertu de l'article R. 515-16 du code monétaire et financier (CMF), qui lui confie le soin de « fixer les conditions d'emploi ». Ce statut ne devient exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 19535, […] mais vous demandent, en outre, d'annuler le statut lui-même, c'est-à-dire la décision du directeur de l'AFD. 2 Article L. 515-13 du code monétaire et financier, qui codifie la jurisprudence du TC, 15 janvier 1999, Caisse centrale de coopération économique c/ Gros, […]

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M. Michel Guiniot · Questions parlementaires · 1er août 2023

Selon le cadre posé par l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, l'Agence française de développement doit contribuer en priorité à l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés. […]

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Décisions37


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 3 décembre 2015, n° 15/00063

[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,

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  • Vente aux enchères·
  • Vente amiable·
  • Financement·
  • Huissier de justice·
  • Capital·
  • Siège·
  • Société anonyme·
  • Exécution·
  • Anonyme·
  • Sociétés

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 13 novembre 2014, n° 13/00101

[…] Il résulte de l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, désormais article L. 513-13 du même code, que la cession à une société de crédit foncier des prêts et expositions mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. […]

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  • Crédit foncier·
  • Prêt·
  • Financement·
  • Cession de créance·
  • Commandement·
  • Monétaire et financier·
  • Sûretés·
  • Titre·
  • Vente forcée·
  • Publicité

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 10 décembre 2015, n° 15/00075

[…] — que le prêt initialement consenti par la Société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIERS “BARFIMMO”, société ayant été dissoute sans liquidation et dont le patrimoine a été transmis à la Société BARCLAYS BANK PLC. suivant acte du 26 novembre 2008, a été cédé en date du 18 novembre 2010 à la Compagnie de Financement Foncier avec les sûretés y attachées en application des dispositions de l'article L 515-13 à L 515-33 du Code Monétaire et Financier,

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  • Financement·
  • Exécution·
  • Débiteur·
  • Délai·
  • Jugement d'orientation·
  • Conditions de vente·
  • Vente amiable·
  • Droit immobilier·
  • Sociétés·
  • Monétaire et financier
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