Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7
I. – Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des marchés financiers.
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la société de gestion de portefeuille.
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
II. – Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'Autorité des marchés financiers statue sur la demande d'autorisation dans un délai fixé par décret.
En cas de défaut d'information préalable concernant toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers, le procureur de la République ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion de portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa du II de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect d'engagements pris par la société de gestion de portefeuille.
A la demande du candidat acquéreur, l'AMF publie les motifs de sa décision sur le site mentionné à l'article R. 532-15-2 du code monétaire et financier. si, à l'échéance de la période d'évaluation, l'AMF ne s'est pas opposée par écrit à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée. l'AMF peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger. lorsque l'AMF a été saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier concernant la même société de gestion de portefeuille, elle procède à leur examen
Lire la suite…Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour l'informer de son refus ou des restrictions imposées à sa demande. L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier à la société de gestion de portefeuille la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois. […] Les modalités d'application du présent article sont précisées par une instruction de l'AMF.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9 II ; L. 561-4-1 ; L. 561-7 (1) ; L. 561-32 ; L. 561-34 et R.561-38-1, R. 561-38-2, R. 562-1 ; […] Vu l'instruction AMF DOC-2012-01 et notamment son article 11 ; […] — 9 - […] o le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 532-9-1 II du code monétaire et financier et 316-5 alinéa 1er du règlement général de l'AMF, tels qu'éclairés par l'article 8 de l'instruction de l'AMF DOC 2008-03 est caractérisé ;
[…] Vu l'article L 227-1 du Code de commerce Vu l'article L 532-9-1 du Code Monétaire et Financier et 312-13 du Règlement Général de l'AMF,
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-13, L. 621-9, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-39-4 ; […] Vu l'instruction AMF n° 2008-03, notamment ses article 6, 7, 8, et ses annexes 1-1, 1-2, 5 ;
Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille en application de l'article 311-1 font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF. À réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé. […] Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, […]
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