Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 20 nov. 2024, n° 24/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, CASS, 13 décembre 2023, N° 22-197.39 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEDERER, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01485 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCJQ
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Décembre 2023 -Cour d’Appel de Cour de cassation – RG n° 22-197.39
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 147
INTIMEE
S.A.S. LEDERER Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 novembre 2024 et prorogée au 20 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lederer a engagé Mme [B] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 8 décembre 2014 en qualité de directrice de réseau à compter du 2 janvier 2015.
Elle a été parallèllement embauchée par la société Tonja D., filiale suisse, par un contrat de travail de droit suisse conclu le 8 décembre 2014 en qualité de contrôleuse de gestion à compter de la même date.
A la suite de sa démission de la société Tonja D., Mme [F] et la société Lederer ont conclu le 29 mars 2016, à effet du 1er avril 2016, un avenant portant la durée du travail à 39 heures par semaine et fixant la rémunération de la salariée à 8 500 euros brut par mois, outre une prime variable.
Par avenant du 13 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017, Mme [F] a été promue directrice retail France et international, statut cadre moyennant un salaire mensuel brut de 9 584 euros, outre une prime variable.
A partir du 12 octobre 2017, Mme [F] a été placée en arrêt maladie de manière ininterrompue.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l’habillement.
La société Lederer occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 13 mars 2018, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2018.
La société Lederer lui a notifié son licenciement en raison de ses absences prolongées et non prévisibles perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif par lettre du 27 mars 2018.
Le 20 mars 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 18 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Lederer de ses demandes
Condamne Mme [F] aux dépens ».
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2021 et, par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
'Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux dépens et aux frais irrépétibles :
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Lederer à payer à Mme [F] une somme de 10 009,32 euros à titre d’heures supplémentaires, en outre celle de 1 000,93 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société Lederer à payer les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Lederer à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. ».
Mme [F] a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 13 décembre 2023, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Lederer à payer à Mme [F] les sommes de 10 009, 32 euros à titre d’heures supplémentaires et
1 000, 93 euros au titre des congés payés afférents, déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ses demandes au titre du repos compensateur obligatoire pour les années 2016 et 2017, de l’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail, et du rappel de prime sur objectif pour le mois d’août 2017, et congés payés afférents, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lederer aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lederer et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ».
La motivation de l’arrêt de la Cour de cassation est la suivante :
'Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si l’article 23 de la convention collective nationale des industries de l’habillement dispose à titre de « clauses communes » relatives aux absences pour maladie que "En cas d’absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir : 1° Après une absence de 3 mois si le salarié a au moins 1 an de services continus dans l’entreprise ; 2° Après une absence de 5 mois si le salarié a au moins 3 ans de services continus dans l’entreprise« , l’article 12 de l’annexe IV à la convention collective, applicable aux ingénieurs et cadres, intitulé »remplacement en cas de maladie« y déroge en disposant que »lorsqu’une absence de plus de 7 mois d’un cadre ayant plus de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise imposerait le remplacement effectif de l’intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail" ; qu’il en résulte que pour les ingénieurs et cadres, les dispositions conventionnelles instaurent une garantie d’emploi de 7 mois ; qu’en jugeant que l’article 12 de l’annexe IV applicable aux ingénieurs et cadres avait été modifié par l’article 23 des dispositions communes de la convention collective, lorsque l’article 12 de l’annexe IV est toujours en vigueur et y déroge dans un sens plus favorable de sorte qu’il est applicable aux ingénieurs et cadres, la cour d’appel a violé l’article 23 de la convention collective des industries de l’habillement par fausse application et l’article 12 de son annexe IV Ingénieurs et Cadres, par refus d’application. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 23 de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 et l’article 12 de l’annexe IV « Ingénieurs et cadres », à ladite convention, dans sa rédaction issue de l’avenant I.C. 6 du 21 mars 1972 :
5. Selon le premier de ces textes, en cas d’absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir après une absence de cinq mois si le salarié a au moins trois ans de services continus dans l’entreprise.
6. Aux termes du second, lorsqu’une absence de plus de sept mois d’un cadre ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise imposerait le remplacement effectif de l’intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, l’arrêt retient que la salariée n’est pas fondée à invoquer l’article 12 de l’avenant du 21 mars 1972 de l’annexe IV de la convention collective de l’habillement, qui a été modifié par l’article 23 de la convention collective, créé par avenant du 19 novembre 1978 (étendu par arrêté du 18 avril 1979), selon lequel, pour les salariés ayant au moins trois ans de présence continue, le remplacement du salarié peut intervenir après une absence de cinq mois, relève que cette condition était en l’occurrence vérifiée, et en conclut que les dispositions pertinentes de la convention collective ont été respectées.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la salariée occupait des fonctions de cadre, de sorte que les dispositions de l’article 12 de l’avenant du 21 mars 1972 de l’annexe IV de la convention collective de l’habillement, qui n’avaient pas été modifiées par l’article 23 dans sa rédaction issue de l’avenant du 19 novembre 1978, étaient applicables, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement de sommes à titre de prime d’objectif août 2017 et de congés payés afférents, alors « que tout jugement doit être suffisamment motivé ; qu’en déboutant Mme [F] de sa demande de prime d’objectifs, au motif que "les conditions ne sont pas réunies pour que Mme [F] bénéficie d’une prime", la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
11. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de rappel de prime sur objectif pour le mois d’août 2017 et de congés payés afférents, la cour d’appel retient, par motifs adoptés, que les conditions ne sont pas réunies pour qu’elle bénéficie d’une prime.
12. En statuant ainsi, par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d’exercer son contrôle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur au titre des heures supplémentaires et de congés payés afférents à une certaine somme et de la débouter de sa demande en paiement de sommes au titre du repos compensateur et à titre d’indemnité pour travail dissimulé, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Mme [F] faisait valoir qu’à compter du 1er avril 2016, son contrat de travail comportait une convention de forfait mensuel de 169 heures soit 39 heures par semaine, sa rémunération incluant 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine et soutenait avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà de ce forfait de 39 heures ; qu’elle ne réclamait donc le paiement que des heures supplémentaires qu’elle avait effectuées au-delà de sa durée contractuelle de travail de 39 heures par semaine, laquelle incluait d’ores et déjà 4,33 heures supplémentaires par semaine figurant sur ses bulletins de paie dont elle ne contestait pas le règlement ; que dès lors en déduisant de son décompte ces 4,33 heures par semaine qui lui avaient été systématiquement rémunérées par son employeur, lorsque Mme [F] ne réclamait pas leur paiement, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
15. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2016 au mois d’octobre 2017, et des congés payés afférents et débouter la salariée de sa demande de repos compensateur obligatoire pour les années 2016 et 2017, l’arrêt, après avoir relevé que la salariée alléguait dans son tableau récapitulatif avoir travaillé 680,95 heures supplémentaires sur un total de 66 semaines (78 semaines au total sur la période considérée mais 12 semaines mentionnées par elle-même comme non travaillées), retient qu’il convient d’en déduire les trois heures de trajet aller, ainsi que les 4,33 heures supplémentaires qui lui sont rémunérées systématiquement (17,33 heures par mois).
16. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d’appel, la salariée sollicitait des sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires pour toutes les heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, ce qui n’incluait pas les 4,33 heures supplémentaires rémunérées, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.'.
Par déclaration transmise le 15 mars 2024 par voie électronique, Mme [F] a saisi la présente cour.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
'. DECLARER Mme [F] bien fondée en son appel,
. DECLARER recevables les demandes nouvelles de Mme [F] relatives au solde de l’indemnité de licenciement de licenciement et aux dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre des repos et du dépassement des durées maximales de travail,
. DEBOUTER la société Lederer de toutes prétentions contraires,
En conséquence,
.INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a «débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes »,
Et statuant à nouveau sur les chefs objet de l’infirmation sollicitée
(I) JUGER que Mme [F] n’a pas été réglée de ses heures supplémentaires ;
(II) JUGER que le licenciement de Mme [F] est intervenu sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence et y ajoutant,
(III) CONDAMNER la société Lederer à verser à Mme [F] au titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2016 au mois d’octobre 2017 sur le fondement de l’article L.3171-4 du code du travail :
— A titre principal à la somme de 49 083,26 euros bruts, outre 4 908,32 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— A titre subsidiaire à la somme de 27 345,43 euros bruts, outre 2 734,54 euros bruts au titre des congés payés afférents.
(IV) FIXER le salaire de référence brut mensuel de Mme [F]
— A titre principal à la somme de 11 980 euros,
— A titre subsidiaire à la somme de 11 554 euros,
— A titre infiniment subsidiaire à la somme de 10 241 euros.
(V) CONDAMNER la société Lederer à verser à Mme [F] au titre du repos compensateur obligatoire pour les années 2016 et 2017 :
— A titre principal à la somme de 28 271,28 euros nets
— A titre subsidiaire à la somme de 24 434,22 euros nets
(VI) CONDAMNER la société Lederer à verser à Mme [F] au titre du travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail :
— A titre principal à la somme de 71 880 euros nets ;
— A titre subsidiaire à la somme de 69 324,84 euros nets ;
(VII) CONDAMNER la société Lederer à verser à Mme [F] à titre de solde de l’indemnité de licenciement :
— A titre principal à la somme de 1 484,04 euros nets ;
— A titre subsidiaire à la somme de 1 111,36 euros nets
(VIII) CONDAMNER la société Lederer à verser à Mme [F] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre des repos et du dépassement des durées maximales de travail à la somme de 10 000 euros nets.
(IX) CONDAMNER la société Lederer à verser à Mme [F] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— A titre principal à la somme de 47 920 nets ;
— A titre subsidiaire à la somme de 46 210 euros nets ;
— A titre infiniment subsidiaire à la somme de 40 960 euros nets.
(X) CONDAMNER la société Lederer à verser à Mme [F] 1 500 euros bruts au titre de rappel de prime sur objectif pour le mois d’août 2017, outre 150 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
(XI) CONDAMNER la société Lederer à verser à Mme [F] 8 000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
(XII) CONDAMNER la société Lederer aux entiers dépens d’appel
(XIII) PRONONCER la condamnation avec les intérêts à taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Paris »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Lederer demande à la cour de :
'.Déclarer irrecevables les demandes de Mme [F] relatives au solde de l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice au titre des repos et du dépassement des durées maximales de travail
.Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris dont Paris
.Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
.Condamner Mme [F] à verser à la société Lederer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [F] aux dépens de l’instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
Mme [F] affirme qu’elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires au delà du forfait conventionnel de 39 heures auquel elle était soumise, prétendant qu’elle travaillait régulièrement plus de 50 heures par semaine, ce que conteste l’employeur qui soutient qu’elle travaillait en réalité moins de 39 heures semaine et qu’elle l’a toujours informé des dimanches durant lesquels elle a travaillé, ce qui a donné lieu immédiatement à paiement des heures majorées.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En vertu des avenants des 29 mars 2016 et 13 décembre 2016 applicables sur la période en litige, d’avril 2016 à octobre 2017, Mme [F] était soumise à une convention individuelle de forfait, soit pour 39 heures par semaine un salaire mensuel brut de 8 500 euros jusqu’au 31 décembre 2016, porté à 9 584 euros à compter du 1er janvier 2017.
Mme [F] verse aux débats un tableau détaillant par semaine le nombre d’heures de travail effectuées, le nombre d’heures réalisées au delà de 39 heures par semaine, le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% et celles majorées à 50% et calculant les sommes dues par semaine. Elle produit des attestations de M. [U], informaticien, ancien collègue, qui indique qu’elle ne comptait pas ses heures, répondant aux mails et appels téléphoniques pendant ses jours de repos et de vacances, de Mme [N], ancienne collègue, qui relate qu’elle a procédé à son recrutement à 21 heures le 8 juin 2016 et qu’elle est venue le lundi 22 août 2016, son jour de repos habituel, pour la mise en place de sa boutique et de Mme [C], ancienne collègue, qui énonce que le week-end du 18 avril 2017, elle a invité Mme [F] qui répondait en permanence aux mails et appels téléphoniques de ses équipes. Elle communique aussi des tableaux et pièces à l’appui se rapportant à certaines périodes de l’année 2017, parmi lesquels figurent de nombreux mails envoyés par la salariée à des heures tardives.
Mme [F] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société Lederer ne justifie pas avoir assuré un contrôle des heures de travail effectuées par la salariée et ne produit pas de pièce à ce titre.
Elle prétend que le mardi, Mme [F] arrivait au siège vers 13/14 heures pour en repartir vers 18 heures, que du mercredi au vendredi, elle travaillait dans les points de vente qui ouvrent entre 10 heures et 10h30 et ferment à 19 heures mais sans réaliser les ouvertures et fermetures et que le samedi, elle arrivait en point de vente vers 10 heures mais en repartait plus tôt. Elle produit des tableaux 'rectificatifs d’heures supplémentaires’ avec des notes de frais (repas, taxi, Uber).
Il apparaît toutefois que le temps de travail de Mme [F] ne se cantonnait pas forcément aux périodes comprises entre son arrivée et son départ en taxi ou via Uber puisque sont produits aux débats de nombreux mails envoyés par la salariée pour les besoins de son activité professionnelle en dehors de ces plages horaires. Les tickets de restauration rapide ou de restaurants n’excluent pas nécessairement l’absence de pause dans le temps de travail au regard des courriels versés aux débats par la salariée envoyés aux heures de déjeuner. Il ressort aussi des explications de Mme [F] corroborées par celles de l’employeur que celle-ci exerçait pour l’essentiel ses fonctions de manière itinérante, se rendant dans les différents points de vente qui étaient disséminés en France, Suisse, Belgique et Estonie, l’affirmation de l’appelante selon laquelle en sa qualité de directrice de réseau, lorsqu’elle était en déplacement, elle était en permanence connectée pour répondre au téléphone et aux mails afin de gérer et organiser les activités dont elle était responsable n’étant pas sérieusement et utilement contredite par la société, outre qu’elle est étayée par les nombreux mails produits. Il en résulte que comme elle le fait valoir, pendant ses temps de trajet, elle était à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Enfin, il apparaît que les heures de travail accomplies ont été rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées à Mme [F].
Au vu des éléments produits par chacune des parties, la cour a la conviction que Mme [F] a accompli des heures supplémentaires au delà de 39 heures de travail par semaine qui n’ont pas été rémunérées mais dans une moindre mesure que celle revendiquée et retient l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en appliquant le tauxhoraire en vigueur suivant la période concernée et les taux de majoration applicables, à la somme de 20 225,90 euros. La société Lederer est condamnée à payer à cette somme à titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2016 à octobre 2017 outre celle de 2 022,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les repos compensateurs
Mme [F] affirme avoir dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires en 2016 et 2017, ce que conteste l’employeur.
En application des articles L. 3121-30 et D. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos et en l’absence d’accord collectif, ce contingent est fixé à 220 heures. Il résulte de l’article L. 3121-33 I 3 du code du travail qu’au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires donnent droit à un repos compensateur de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droit acquis. Le salarié qui formule une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
La cour n’a pas retenu le nombre d’heures supplémentaires allégué par Mme [F] mais il résulte des éléments ci-dessus relevés que pour les années 2016 et 2017, le contingent annuel de 220 heures de travail a été dépassé. La société Lederer est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 7 729,23 euros à titre d’indemnité. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’appelante s’estime fondée à réclamer une indemnité pour travail dissimulé 'compte tenu des preuves apportées par Mme [F] démontrant les nombreuses heures supplémentaires effectuées qui ne lui ont pas été réglées'. La société Lederer s’oppose à la demande en contestant la réalisation d’heures supplémentaires non payées et faute de preuve par Mme [F] de son intention frauduleuse.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il résulte des énonciations précédentes que l’élément matériel du travail dissimulé est constitué, les bulletins de paie mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Mais Mme [F] n’invoque dans son cas aucun élément afin de prouver le caractère intentionnel du travail dissimulé. Elle se borne à citer de manière générale diverses jurisprudences et à faire état des nombreuses heures supplémentaires réalisées qui ne lui ont pas été payées, cette circonstance étant insuffisante à justifier de cet élément intentionnel qui n’est pas établi. Elle est déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé en ce sens.
Sur les dommages-intérêts au titre des repos et du dépassement des durées maximales de travail
— sur l’irrecevabilité de la demande :
La société Lederer soulève l’irrecevabilité de la demande au motif que la saisine de la cour de renvoi est déterminée par l’arrêt du 13 décembre 2023 et au visa de l’article 564 du code de procédure civile, Mme [F] répondant qu’elle est recevable en application l’article 566 du même code.
Aux termes de l’article 625, alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
Selon l’article 633 du même code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
En application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il importe donc peu au regard de l’appréciation de la recevabilité de la demande que la cassation ne soit intervenue que des chefs énoncés dans le dispositif de l’arrêt du 13 décembre 2023.
Mme [F] sollicite une indemnisation en raison du dépassement à plusieurs reprises des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et de son travail pendant ses jours de congés et de repos. Cette demande est l’accessoire de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée devant les premiers juges. La fin de non-recevoir fondée sur le caractère nouveau de la demande est rejetée.
— sur le bien fondé de la demande :
Comme indiqué ci-dessus, Mme [F] réclame une indemnisation au titre du non-respect des durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire, et des repos, affirmant que son rythme effréné de travail a eu un impact sur son état de santé.
La société Lederer rétorque que Mme [F] a déjà formé une demande au titre du repos compensateur et qu’aucune heure supplémentaire n’a été réalisée par elle.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Il appartient dès lors à la société Lederer de démontrer que les durées maximales de travail, quotidienne (10 heures) et hebdomadaire (48 heures), et les temps de repos ont été respectés. Or, force est de constater que l’intimée ne produit aucun élément en justifiant alors qu’il résulte des éléments retenus par la cour que tel n’a pas toujours été le cas.
Ce manquement de l’employeur a causé à Mme [F] un préjudice certain, étant observé que ce préjudice est distinct de celui qu’elle a subi pour ne pas avoir bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle elle avait droit. Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
— sur l’irrecevabilité de la demande :
La société Lederer conclut à l’irrecevabilité de la demande pour les mêmes motifs que pour la demande précédente. Mme [F] s’oppose à cette irrecevabilité.
Comme indiqué ci-dessus, il importe peu au regard de l’appréciation de la recevabilité de la demande que la cassation ne soit intervenue que des chefs énoncés dans le dispositif de l’arrêt du 13 décembre 2023.
En outre, cette prétention est la conséquence ou le complément nécessaire de celle formée au titre des heures supplémentaires, Mme [F] estimant que son indemnité de licenciement doit être recalculée compte tenu des heures supplémentaires qu’elle a réalisées. La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande doit être rejetée.
— sur le bien-fondé de la demande :
En application de l’article R. 1234-2 du code du travail et compte tenu d’un salaire de référence calculé sur le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant l’arrêt maladie, formule la plus avantageuse, soit 11 237 euros intégrant la rémunération des heures supplémentaires, Mme [F] a droit à une indemnité de licenciement de 9 832,37 euros. Celle-ci ayant perçu de la société Lederer la somme de 8 998,51 euros, il reste dû à Mme [F] la somme de 833,86 euros au paiement de laquelle l’intimée est condamnée.
Sur le rappel au titre de la prime d’objectif
Mme [F] soutient que la part variable de sa rémuénration ne lui a plus été versée après avril 2017 alors que selon elle, elle y avait droit dès lors que le REXB a été positif et que M. Lederer était satisfait de son travail.
La société Lederer s’oppose à la demande au motif que la variation négative du REXB a fait obstacle au versement de la prime.
Le dernier avenant conclu par les parties prévoit que la salariée pourra percevoir une prime trimestrielle dont le montant maximum pourra atteindre 10% de la variation trimestrielle du résultat d’exploitation cumulé des boutiques (REXB).
Il stipule :
'L’attribution de cette prime se fera sur selon les critères suivants :
— Aspect financier
Le salarié bénéficiera de 60 % du montant de la prime si les objectifs suivants sont atteints:
Variation positive du REXB
— Aspect qualitatif
La salariée bénéficiera de 40 % du montant de la prime sur la base d’une évaluation des travaux réalisés par la salariée dans les domaines suivants :
— Animation et suivi de la zone
— Tenue de magasins et contrôle de l’identité visuelle
— Reporting de collection
— Aide à l’élaboration du book de vente perpétuel et saisonnier
— Mise en place des procédures de groupe et reporting commerciaux
— Développement du visuel merchandising et optimisation des lieux de vente
— Organisation des plannings
— Recrutement, formation, gestion des ressources humaines et maîtrise de la masse Ariel
— Gestion des plannings commerciaux
— Participation aux ouvertures des boutiques (détention en propre, corner, affiliés,)
Cette évaluation fera l’objet d’une note pouvant aller de 1 à 4 dans chaque domaine.
La moyenne en sera faite pour déterminer le pourcentage d’obtention de la prime comme suit. (..)'.
La société Lederer prétend que Mme [F] reconnaît que la variation du REXB était négative. Mais tel n’est pas le cas, cette dernière affirmant qu’elle a atteint ses objectifs financiers, que ce résultat négatif n’est pas prouvé par l’employeur et que les tableaux en sa possession démontrent que le REXB était positif. Elle produit des tableaux de résultat (sa pièce n°30) faisant en effet état de résultats cumulés positifs alors que la société Lederer ne se réfère à aucune pièce de sorte que l’allégation de l’employeur censé détenir tous les éléments utiles en la matière n’est pas vérifiable. En conséquence, la cour retient que l’objectif financier a été atteint.
La société Lederer ne s’explique pas sur le critère relatif à l’aspect qualitatif et ne se réfère à aucun document à ce titre alors qu’il lui appartient de fournir l’évaluation des travaux réalisés par la salariée et que Mme [F] produit un courriel de M. Lederer du 7 septembre 2017aux termes duquel il lui indique être satisfait de son travail.
Au vu de ces éléments, la société Lederer est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros au titre de la prime sur objectif d’août 2017 qui ne fait l’objet d’aucune critique en son quantum et alors qu’elle justifie avoir perçu à ce titre 3 900 euros en novembre 2016 et 1 500 euros en avril 2017. Il lui est également alloué la somme de 150 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 27 mars 2018 est ainsi motivée :
' (…) N’ayant pu changer notre position à votre égard, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous êtes absente depuis le 12 octobre 2017 de façon interrompue. Votre premier arrêt de travail était initialement de quelques jours soit du 12 octobre au 21 octobre 2017.
Puis, cet arrêt a été prolongé :
— du 19 octobre au 29 octobre 2017,
— du 26 octobre au 12 novembre 2017,
— du 9 novembre au 4 décembre 2017,
— du 4 au 11 décembre 2017,
— du 12 décembre 2017 au 11 janvier 2018,
— du 26 janvier 2018 au 11 février 2018,
— du 11 février 2018 au 11 mars 2018,
— du 13 mars 2018 au 12 avril 2018.
Vous avez également été absente du 23 août au 30 septembre 2017
Nous venons de recevoir une prolongation de votre arrêt pour une nouvelle période de 1 mois soit jusqu’au 12 avril 2018.
Au regard de vos multiples arrêts, vous êtes absentes depuis maintenant plus de 6 mois.
Vos absences prolongées et non prévisibles perturbent le bon fonctionnement de l’entretprise et rendent nécessaure votre remplacement définitif (…)'.
Mme [F] soutient qu’en vertu de l’article 12 de l’avenant n°6 du 21 mars 1972 de la convention collective des industries de l’habillement prévoyant une garantie d’emploi de 7 mois pour les cadres, elle ne pouvait être licenciée à raison d’une absence de 5 mois et 15 jours.
La société Lederer réplique qu’au jour de son licenciement, Mme [F] était absente depuis 5 mois et demi et que l’avenant du 19 novembre 1978, de portée générale, a rendu obsolète les dispositions invoquées par la salariée.
L’article 23 de la convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 prévoit qu’en cas d’absence pour maladie, le remplacement du salarié peut intervenir après une absence de cinq mois si le salarié a au moins trois ans de services continus dans l’entreprise.
L’article 12 de l’annexe IV « Ingénieurs et cadres », à ladite convention, dans sa rédaction issue de l’avenant I.C. 6 du 21 mars 1972, dispose que lorsqu’une absence de plus de sept mois d’un cadre ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise imposerait le remplacement effectif de l’intéressé, ce remplacement lui sera notifié par lettre recommandée et vaudra constatation de la rupture de fait de son contrat de travail.
Les dispositions de l’article 12 de l’avenant du 21 mars 1972 de l’annexe IV de la convention collective de l’habillement n’ont pas été modifiées par l’article 23 dans sa rédaction issue de l’avenant du 19 novembre 1978. Elles sont applicables au litige puisque Mme [F] était cadre.
Or, au jour de son licenciement, comme l’admet la société Lederer, Mme [F] n’était en absence ininterrompue que depuis 5 mois et demi.
Le licenciement de Mme [F] ayant été prononcé en violation de la garantie d’emploi conventionnelle, cette circonstance suffit à le priver de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [F], dont l’ancienneté était de 3 années complètes, a droit à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut. Compte tenu de son salaire de 11 237 euros, de cette ancienneté, de son âge (née en 1965) et de ce qu’elle justifie de sa situation postérieure au licenciement (Mme [F] ayant été prise en charge par Pôle emploi du 23 juillet 2018 jusqu’en avril 2020 et étant désormais classée en invalidité de catégorie 2), la société Lederer est condamnée à lui payer la somme de 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il lui est également ordonné de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités.
Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Cour de cassation a indiqué que la cassation prononcée n’emportait pas cassation des chefs de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lederer est condamnée aux dépens relatifs à la procédure devant la cour de renvoi et à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la présente cour de renvoi, étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis au disposition au greffe :
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2023,
Statuant dans les limites de la saisine de la cour :
Infirme le jugement sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l’indemnité compensatrice des congés payés afférents, le repos compensateur obligatoire, le rappel au titre de la prime sur objectif, l’indemnité compensatrice des congés payés afférents, le bien fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau dans les limites des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lederer à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
— 20 225,90 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2016 à octobre 2017, outre 2 022,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 7 729,23 euros à titre d’indemnité relative au repos compensateur obligatoire ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des repos ;
— 833,86 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 1 500 euros à titre de rappel sur la prime d’objectif, outre 150 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents ;
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Lederer de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [F] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Lederer aux dépens relatifs à la procédure devant la cour de renvoi.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Annexe VI Travailleurs à domicile Avenant T.D. 2 du 6 mai 1965
- Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.
- Annexe IV Ingénieurs et cadres Avenant I.C. 6 du 21 mars 1972
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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