Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7
Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.
Pendant cette période :
1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ;
2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs ;
3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.
A la date de prise d'effet du retrait d'agrément, la société de gestion de portefeuille reste tenue, conformément à l'article L. 532-10 du Code monétaire et financier, de modifier sa dénomination sociale ainsi que son objet social.
Lire la suite…En application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier, le Collège de l'AMF a donc décidé de prononcer le retrait de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille. Ce retrait d'agrément devait prendre effet à la date à laquelle une ou plusieurs autres sociétés de gestion auront été désignées pour gérer les placements collectifs créés par la société Sylt Capital Partners ou, à défaut, à la date à laquelle lesdits placements collectifs auront été liquidés et au plus tard le 31 décembre 2022, sauf prorogation.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 et R. 621-9 ; […] – le retrait de l'agrément des sociétés de gestion à leur demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ;
[…] - les décisions prises en application des articles D. 532-20 et D. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […] - en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille déjà agréées par l'Autorité des marchés financiers, les décisions d'extension d'agrément prises en application de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ; […] - le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ; […] - les décisions favorables concernant les modifications, d'une part, du cahier des charges des entités mentionnées aux 3° à 4° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier et, d'autre part, […]
[…] - les décisions prises en application des articles D. 532-20 et D. 532-23-1 du code monétaire et financier ; […] - en ce qui concerne les sociétés de gestion de portefeuille déjà agréées par l'Autorité des marchés financiers, les décisions d'extension d'agrément prises en application de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ; […] - le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ; […] - les décisions favorables, prises en application du deuxième alinéa de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, […] au 10 novembre 2021, étaient, selon le cas, […]