Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-23.694, Publié au bulletin
CPH Creil 1 avril 2019
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CA Amiens
Infirmation partielle 22 octobre 2020
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CASS
Rejet 15 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence de la juridiction prud'homale

    La cour a jugé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes indemnitaires à l'égard de l'Office public, car le salarié reprochait à cet organisme de ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le code du travail.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entreprise utilisatrice

    La cour a estimé que le salarié pouvait rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice s'il prouve que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail, ce qui a été le cas ici.

  • Rejeté
    Compétence de la juridiction prud'homale

    La cour a jugé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître des demandes indemnitaires à l'égard de l'Office public, car le salarié reprochait à cet organisme de ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le code du travail.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'entreprise utilisatrice

    La cour a estimé que le salarié pouvait rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice s'il prouve que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail, ce qui a été le cas ici.

Résumé par Doctrine IA

L'Office public de l'habitat des communes de l'Oise - Oise Habitat a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Le premier moyen invoqué par l'Office public concerne la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître des demandes de réparation de préjudices formulées par un salarié à l'encontre d'une entreprise qui n'est pas son employeur. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la juridiction prud'homale est compétente lorsque le salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice. Le deuxième moyen invoqué par l'Office public concerne la responsabilité de l'entreprise utilisatrice dans le cas où elle aurait manqué aux obligations de prévention prévues par le code du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié peut rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice s'il démontre que celle-ci a manqué à ses obligations et que ce manquement lui a causé un dommage. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 mars 2023, n° 20-23.694, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-23694
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 22 octobre 2020
Précédents jurisprudentiels : Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 20-23.312, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 1411-1, L. 4111-5 et R. 4511-1 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047324524
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00240
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Sur les parties

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