Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7
Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15, y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation.
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une société de gestion de portefeuille ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité des marchés financiers.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-15, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Considérant que les dispositions des articles L. 532-10 et L. 532-11 du code monétaire et financier ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet d'empêcher qu'une société de gestion de portefeuille dont l'agrément a été retiré à sa demande, mais qui, restée jusque là sous le contrôle de l'AMF, puisse être sanctionnée alors qu'elle ne dispose plus de son agrément, dès lors qu'il s'agit de faits commis antérieurement à la date du retrait ; […] — 11 -