Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 10
Les personnes mentionnées à l'article L. 532-18-1 transmettent à l'Autorité des marchés financiers, à sa demande et à des fins statistiques, des rapports périodiques sur les activités de leur succursale.
L'Autorité des marchés financiers peut exiger des succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 qu'elles lui transmettent les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier qu'elles se conforment aux dispositions qui leur sont applicables sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, pour les cas prévus à l'article L. 532-18-2. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent être plus strictes que celles qui sont applicables aux prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1.
[…] sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 532-20-1 B du code monétaire et financier, prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement européen exerçant en libre établissement en France par le biais d'une succursale – à laquel e est assimilé l'agent lié conformément aux dispositions de l'article L. 532-18-1 du code monétaire et financier – au titre de manquements aux obligations énumérées à l'article L. 532-18-2 du même code, […] d'une procédure de sanction à l'égard de l'agent lié dudit prestataire de services d'investissement au titre de manquements à ses propres obligations professionnelles telles que les règles de bonne conduite prévues par les articles L. 533-11 à L. 533-20 du code monétaire et financier. […]