Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 10
Les dispositions des articles L. 533-1, L. 533-6, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-20, du premier alinéa de l'article L. 533-23, des 2° et 4° de l'article L. 533-24, des 1° et 2° de l'article L. 533-24-1, des articles L. 632-1 à L. 632-6, L. 632-12 à L. 632-15-1 et L. 632-16, ainsi que celles des articles 14 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers s'appliquent aux succursales mentionnées à l'article L. 532-18-1 pour ce qui concerne les services fournis sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services d'investissement et services connexes fournis ainsi qu'à la gestion d'OPC par les prestataires de services d'investissement agréés en France, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des services qu'elles fournissent ou des OPC qu'elles gèrent dans cet État. En application des articles L. 532-18-2 et L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ces dispositions s'appliquent également aux services d'investissement et services connexes fournis en France …
Lire la suite…Le présent chapitre n'est pas applicable aux succursales établies dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen par des prestataires de services d'investissement ou des sociétés de gestion de portefeuille agréés en France. En application des articles L. 532-18-2 et L. 532-20-1 du code monétaire et financier, ce chapitre est applicable aux services d'investissement et services connexes fournis en France ainsi qu'à la gestion d'OPCVM de droit français par des succursales établies en France par des prestataires de services d'investissement agréés dans d'autres États …
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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services d'investissement et services connexes fournis par les prestataires de services d'investissement agréés en France, à l'exception, pour les succursales établies dans d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des services qu'elles fournissent dans cet État. En application de l'article L. 532-18-2 du code monétaire et financier, ces dispositions s'appliquent également aux services d'investissement et services connexes fournis en France par des succursales établies en France par des prestataires de services …
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